Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) JMC et de tous occupants de son chef des emplacements qu'elle occupe dans l'enceinte de la gare de la Plaine - Stade de France à Saint-Denis-la-Plaine (Seine-Saint-Denis), de restituer les lieux en bon état et d'évacuer tous les matériels, mobiliers et marchandises entreposés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de l'autoriser à procéder, à compter de cette notification et au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un huissier, à la libération du domaine public et à l'expulsion des personnes l'occupant sans titre.
Par une ordonnance n° 2402991 du 26 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société JMC de libérer sans délai les locaux et terrains qu'elle occupe et d'évacuer l'ensemble des biens meubles lui appartenant dans un délai de dix jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a autorisé la société SNCF Réseau, à compter du terme du délai ainsi fixé, à faire procéder à la libération des lieux et à l'évacuation des biens meubles aux frais, risques et périls de cette société et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
1° Sous le n° 495035, par un pourvoi, enregistré le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JMC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495750, par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JMC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette même ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société JMC et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF Réseau ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la société JMC demande l'annulation de l'ordonnance du 26 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société JMC soutient que le juge des référés a :
- rendu sa décision en méconnaissance de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il ressort de celle-ci qu'elle émane du tribunal administratif de Melun et que ce juge a statué sans avoir été régulièrement désigné à cet effet au sein de ce tribunal ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le terrain en litige appartenait au domaine public alors qu'à l'exception de ce qui relève du domaine public ferroviaire, dont ne dépend pas ce terrain, les biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau, entreprise de droit privé, sont insusceptibles d'appartenir, par nature, à un domaine public.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Le pourvoi formé par la société JMC contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont dépourvues d'objet. Il n'y dès lors pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SNCF Réseau, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société JMC n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société JMC tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 26 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions de la société JMC et de la société SNCF Réseau présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée JMC et à la société anonyme SNCF Réseau.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser