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22/11/2024 | FRANCE | N°491375

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 novembre 2024, 491375


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de Branoux-les-Taillades a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif de cette dernière, et la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 9 000 euros, ou subsidiairement de 6 000 euros, en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 2002737 du 24 mai 2022, ce tribunal administratif a rejet

é sa demande.



Par une ordonnance n° 22TL21667 du 30 janv...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de Branoux-les-Taillades a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif de cette dernière, et la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 9 000 euros, ou subsidiairement de 6 000 euros, en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 2002737 du 24 mai 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22TL21667 du 30 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a renvoyé au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2022 au greffe de cette cour, formé par M. A... contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande à concurrence du versement d'une indemnité d'un montant de 6 000 €.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A... et à Maître Haas, avocat de la commune de Branoux-les-Taillades ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... A... a acquis, à titre onéreux et après autorisation du maire de cette commune conférée le 26 octobre 2015, le droit d'usage d'un garage construit sur la place publique, dénommée " la Placette ", relevant du domaine public de la commune de Branoux-les-Taillades. A la faveur de travaux d'agrandissement de l'aire de camping-car qui se trouve à proximité immédiate de cette place, des opérations de démolition des garages ont été entreprises par la commune, au cours desquelles le véhicule qui stationnait dans le garage de M. A... a subi des dégradations. Ce dernier se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation de ses préjudices.

2. Le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'en n'informant pas M. A... des travaux programmés et en ne le faisant pas bénéficier, contrairement à ce que prévoyaient la délibération du 9 septembre 2019 du conseil municipal de cette commune et l'autorisation d'occupation dont il bénéficiait, d'un préavis de six mois pour libérer l'emplacement en litige, la commune de Branoux-les-Taillades avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En jugeant que l'intéressé devait, pour être indemnisé, établir l'existence des préjudices qu'il invoque, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Toutefois, en écartant la demande d'indemnisation de M. A... au titre du préjudice matériel qu'il a subi à raison de dégâts occasionnés sur son véhicule au motif qu'il ne justifiait pas en être propriétaire et que le préjudice allégué n'était donc pas certain, alors qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. A... disposait du droit d'usage du garage en cause, y hébergeait le véhicule dont il est question et devait donc être regardé comme en étant en possession de ce dernier au sens de l'article 2276 du code civil, ce qu'aucun élément du dossier ne remettait d'ailleurs en cause, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque uniquement en tant que celui-ci a statué sur sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi du fait des dégradations de son véhicule.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. La faute de la commune est à l'origine du préjudice matériel que M. A... a subi à raison des dégradations du véhicule dont il résulte de l'instruction qu'il était en sa possession au moment de la réalisation du dommage. Le requérant est par suite fondé à en demander réparation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de l'intéressé en lui allouant à ce titre l'indemnité de 1 000 euros qu'il demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Me Debuiche, avocate de M. A....

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'indemnisation de M. A... au titre du préjudice matériel qu'il a subi du fait des dégradations de son véhicule.

Article 2 : La commune de Branoux-les-Taillades est condamnée à verser à M. A... la somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... et les conclusions présentées devant la cour par Me Debuiche, avocate de M. A..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Branoux-les-Taillades.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 491375
Date de la décision : 22/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2024, n° 491375
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491375.20241122
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