Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune d'Avranches à lui verser la somme de 105 374 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de sa maladie reconnue imputable au service. Par un jugement n° 2100137 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune d'Avranches à lui verser la somme de 4 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par M. A....
Par un arrêt n° 23NT00118 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A..., réformé ce jugement en portant le montant à la charge de la commune d'Avranches à la somme de 29 200 euros.
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Avranches demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt, contre lequel elle s'est pourvue en cassation sous le n° 494397.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, M. A... conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avranches la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la commune d'Avranches et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 26 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes, la commune d'Avranches fait valoir que son exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où elle pourrait se trouver dans l'impossibilité, en cas d'annulation de l'arrêt, de récupérer la somme de 29 200 euros que la cour l'a condamnée à verser à M. A.... Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A... ne serait pas en mesure d'assurer le reversement de cette somme. Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue à l'article R. 821-5 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête de la commune d'Avranches tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 26 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Avranches la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune d'Avranches est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Avranches et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova