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31/10/2024 | FRANCE | N°488920

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 31 octobre 2024, 488920


Vu la procédure suivante :



La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un jugement n° 1800140 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la société Woodlam comme portées d

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Vu la procédure suivante :

La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un jugement n° 1800140 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la société Woodlam comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en deuxième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros TTC, en troisième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Architecture Studio de la condamnation prononcée, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Bureau Veritas Construction, d'autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre et, en dernier lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Khephren Ingénierie, d'autre part, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Par un arrêt n° 20DA01183 du 17 août 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel principal de la société Axa France Iard et appel incident du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, de la société Khephren Ingénierie, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Jacques Delens, de la société Dherte et de la société Woodlam, en premier lieu, condamné solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 452 246,84 euros, en deuxième lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 7,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, en troisième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et les 18 janvier et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bureau Veritas Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Bureau Veritas Construction, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Woodlam et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Kephren Ingénierie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des actes d'engagement signés le 11 juillet 2006, la société d'économie mixte Artois Développement, maître d'ouvrage délégué de la commune de Liévin, a confié à un groupement solidaire le lot n° 1 " gros œuvre, démolition, curage, VRD, charpente et dépose secteur SCR " du marché de travaux de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional et du centre régional d'accueil et de formation en complexe sportif à Liévin. Les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2009 avec réserves. La réserve n° 1, relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres neuves de la charpente en bois, n'a pas été levée. L'aggravation de ces fissures a conduit le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, propriétaire de l'ouvrage depuis le 26 juin 2012, à fermer l'équipement à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017 en raison d'un risque d'effondrement de la charpente. Ce syndicat a alors fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage de la commune de Liévin pour l'opération de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional, qui a préfinancé l'expertise et les mesures conservatoires et d'investigations pendant l'expertise dommages ouvrage et payé les travaux de réparation selon la méthodologie arrêtée à l'issue des opérations d'expertise. La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 389 859,34 euros TTC. Par un arrêt du 17 août 2023, contre lequel la société Bureau Veritas Construction se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a intégralement fait droit à la demande de la société Axa France Iard en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 3 452 246,84 euros TTC.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'étendue de la subrogation de la société Axa France Iard :

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. En revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Liévin a souscrit auprès de la société Axa France Iard, pour la réalisation des travaux décrits au point 1, un contrat d'assurance dommages ouvrage régi par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.

4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / (...) L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule circonstance que les désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l'obligation contractuelle des constructeurs d'y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur verse, en exécution de l'assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires. Par suite, en jugeant que la somme de 3 260 621,70 euros que la société Axa France Iard a versée à son assuré au titre du financement des travaux de réparation des désordres affectant la charpente en bois l'avait été en exécution du contrat d'assurance dommages, alors même qu'elle avait retenu que ces désordres relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits.

6. En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a estimé que les désordres litigieux, qui consistaient essentiellement en l'absence de serrage des rondelles de Belleville, ne procédaient pas d'un défaut d'entretien ou d'un usage anormal et n'entraient donc pas dans le champ des seules exclusions de garanties contractuelles applicables à l'assurance dommages ouvrage.

7. En troisième lieu, en revanche, en retenant que la société Axa France Iard pouvait, s'agissant de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations, se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil, alors que les paiements correspondant à cette somme avaient été effectués avant l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, des dispositions de cet article, la cour a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le fondement de la responsabilité et sur l'imputabilité des désordres :

8. En premier lieu, en jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les désordres affectant les poutres de charpente du stade couvert, dès lors qu'ils étaient apparents et avaient fait l'objet d'une réserve lors de la réception qui n'avait pas été levée, relevaient de la responsabilité contractuelle, et non de la garantie décennale, des constructeurs, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'étendue exacte des dommages n'était pas connue à la date de la réception, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En deuxième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qui est soutenu, les rapports du cabinet Saretec Construction ont été établis contradictoirement, y compris à l'égard de la société Bureau Veritas Construction, la circonstance, à la supposer établie, que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués en défense, se soit fondée sur ces rapports pour retenir que les fissures affectant les poutres de la charpente du stade couvert résultaient principalement d'un défaut de conception des assemblages de la charpente et de l'absence de serrage des rondelles de Belleville, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'erreur de droit l'arrêt attaqué.

10. En troisième lieu, d'une part, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en retenant que la société Bureau Veritas Construction avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, d'une part, en n'émettant aucune réserve sur la conception de la charpente, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances postérieures que le vice de conception n'aurait finalement été révélé que par une note de calcul qui ne lui aurait pas été communiquée, ni que cette société ait relevé, par un courrier du 16 avril 2009, la présence de fissures sur la charpente et, d'autre part, en ne détectant pas l'impossibilité technique de resserrer les rondelles de Belleville.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Veritas Construction est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Axa France Iard qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 août 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bureau Veritas Construction et à la société Axa France Iard.

Copie en sera adressée au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la société Jacques Delens, à la société Dherte, à la société Woodlam, à la société Kephren Ingénierie, à la société Architecture Studio, à la société Arc-Ame-Villet Pézin architecture aménagement, à la régie Arena stade couvert de Liévin et à la commune de Liévin.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488920
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE (ART - L - 241-2 DU CODE DES ASSURANCES) – DÉSORDRES AYANT PAR AILLEURS FAIT L’OBJET DE RÉSERVES LORS DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX – CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ À CE TITRE – ABSENCE [RJ1].

12-02 Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations....Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DÉCENNALE - ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE (ART - L - 241-2 DU CODE DES ASSURANCES) – DÉSORDRES AYANT PAR AILLEURS FAIT L’OBJET DE RÉSERVES LORS DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX – CIRCONSTANCE FAISANT OBSTACLE AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ À CE TITRE – ABSENCE [RJ1].

39-06-01-04 Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations....Par suite, la seule circonstance que les désordres aient fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l’obligation contractuelle des constructeurs d’y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l’assureur verse, en exécution de l’assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 2024, n° 488920
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP FOUSSARD, FROGER ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488920.20241031
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