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30/10/2024 | FRANCE | N°498493

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 octobre 2024, 498493


Vu la procédure suivante :

Mme B... C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de procéder à la liquidation de l'astreinte dont ce juge, dans son ordonnance n° 2405403 du 24 juillet 2024, rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avait assorti l'injonction faite au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour

de retard. Par une ordonnance n° 2406493 du 5 septembre 2024, le ju...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de procéder à la liquidation de l'astreinte dont ce juge, dans son ordonnance n° 2405403 du 24 juillet 2024, rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avait assorti l'injonction faite au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406493 du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser la somme de 3 800 euros à Mme A....

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que, d'une part, elle doit être regardée comme présentée par son conseil et, d'autre part, elle n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et a donc un intérêt direct à rectifier cette erreur matérielle, son avocat étant en droit de lui réclamer le versement d'honoraires ;

- l'ordonnance contestée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée par le juge qui l'a rendue ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions relatives aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas pris en compte le nombre effectif de jours pour le calcul de la liquidation de l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B... C... A..., de nationalité camerounaise, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de procéder à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard dont ce juge, par une ordonnance n° 2405403 du 24 juillet 2024, avait assorti l'injonction faite au préfet de l'Isère, sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2406493 du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser la somme de 3 800 euros à Mme A....

3. Mme A... fait appel de cette dernière ordonnance en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions présentées par son conseil tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et sur sa demande d'aide juridictionnelle. Il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat d'un requérant ayant demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, cet avocat a seul qualité pour introduire un recours contre cette décision en tant qu'elle n'a pas fait droit à ces conclusions.

4. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme A... est manifestement irrecevable, et doit être rejeté.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 octobre 2024

Signé : Cyril Roger-Lacan


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 498493
Date de la décision : 30/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 2024, n° 498493
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:498493.20241030
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