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25/10/2024 | FRANCE | N°495557

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 25 octobre 2024, 495557


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt n° 22TL21594 du 25 juin 2024, enregistré le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Toulouse, avant de statuer sur la requête de la société François Fondeville et de Me Hélène Gascon et Me Alix Brenac, ses mandataires liquidateurs, tendant à l'annulation du jugement n° 2003814 du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de cette société tendant à ce que le solde du décompte général du marché conclu avec la comm

une de Toulouse pour l'exécution des travaux du lot n° 2 " gros œuvre " de const...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 22TL21594 du 25 juin 2024, enregistré le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Toulouse, avant de statuer sur la requête de la société François Fondeville et de Me Hélène Gascon et Me Alix Brenac, ses mandataires liquidateurs, tendant à l'annulation du jugement n° 2003814 du 18 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de cette société tendant à ce que le solde du décompte général du marché conclu avec la commune de Toulouse pour l'exécution des travaux du lot n° 2 " gros œuvre " de construction du groupe scolaire Grand Selve soit fixé à la somme de 149 415,66 euros en sa faveur, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Les dispositions du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence, sont-elles également applicables aux règles particulières de saisine du juge du contrat qui figurent dans les cahiers des clauses administratives générales auxquels les parties ont librement souscrit '

Des observations, enregistrées le 8 octobre 2024, ont été présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

La demande d'avis a été communiquée à Me Gascon et Me Brenac, et à la commune de Toulouse, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".

2. Selon l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif / II. - Par dérogation au I : / 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : / a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ; / b) Recours prévus à l'article L. 731-2 du même code ; / c) Recours contre les décisions de transfert prévus à l'article L. 742-4 du même code, à l'exception de ceux prévus contre ces décisions au premier alinéa du II de cet article et à l'article L. 213-9 de ce code ; / d) Demande d'aide juridictionnelle prévue à l'article 9-4 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. / 2° Les délais applicables aux procédures prévues à l'article L. 213-9, au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 et au premier alinéa du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptations. / 3° Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ".

3. Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version applicable au marché en litige : " 50.1. Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient (...), ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (...) 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ".

4. Il résulte de l'économie générale des dispositions citées aux points 1 et 2 et de l'objectif poursuivi par les auteurs des ordonnances que, sous réserve des exceptions prévues au II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables à l'ensemble des procédures devant les juridictions de l'ordre administratif, y compris lorsque le délai de saisine du juge résulte de stipulations contractuelles. Elles sont, par conséquent, applicables au délai de six mois dont dispose, en vertu de l'article 50.3.2 du CCAG Travaux cité au point 3, le titulaire pour saisir le tribunal administratif compétent à compter de la décision expresse ou implicite prise par le représentant du pouvoir adjudicateur sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général ou le décompte de liquidation du marché.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Toulouse, à Me Hélène Gascon et à Me Alix Brenac, liquidateurs judiciaires de la société François Fondeville, à la commune de Toulouse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 495557
Date de la décision : 25/10/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2024, n° 495557
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495557.20241025
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