Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 1er août 2022 portant affectation d'officiers généraux en tant qu'il le nomme officier général en charge de la fonction du retour d'expérience à l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre ce décret devant la commission des recours des militaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 1er août 2022 du Président de la République portant affectation d'officiers généraux, M. A..., général de brigade de la gendarmerie, a été nommé officier général en charge de la fonction du retour d'expérience à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Par une décision du 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... devant la commission des recours des militaires contre sa nomination. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er août 2022 en tant qu'il le nomme dans ces fonctions et de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant, sur recours de M. A..., de proposer au Président de la République de rapporter cette nomination.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de la Constitution relatif aux pouvoirs du Président de la République : " Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat ". Aux termes du troisième alinéa de ce même article : " (...) les officiers généraux (...) sont nommés en Conseil des ministres. (...) ". L'article L. 4134-1 du code de la défense dispose que : " Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées : / 1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les nominations dans un grade d'officier général ou, le cas échéant, les affectations emportant nomination dans un tel grade doivent être prononcées par décret en Conseil des ministres.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été nommé au grade de général de brigade à compter du 1er janvier 2020 et que son affectation, à compter du 1er août 2022, sur le poste d'officier général en charge du retour d'expérience au sein de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, dont il n'est pas soutenu qu'il serait, en tant que tel, parmi les emplois devant être pourvus en Conseil des ministres, n'emportait pas pour lui nomination dans un autre grade d'officier général. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette affectation aurait dû être prononcée par décret en Conseil des ministres. Par suite, les moyens tirés de ce que, faute d'avoir été précédée d'une consultation du Conseil des ministres, son affectation méconnaîtrait l'article 13 de la Constitution et constituerait un détournement de procédure ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination contestée, motivée par une réorganisation de la fonction stratégique de la police judiciaire au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale et par la volonté de confier à un officier général spécialiste de la police judiciaire la fonction de retour d'expérience au sein de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, aurait revêtu, comme il est soutenu, le caractère d'une sanction déguisée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des actes qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.