Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 février et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-André-de-Boëge demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus né du silence gardé par la Première ministre sur sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification du décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, en tant qu'il l'a inscrite sur la liste des communes, mentionnée au 1° du I de cet article, sur le territoire desquelles cette taxe est applicable ;
2°) de diligenter une mesure d'instruction afin de déterminer s'il l'existe une zone de bâti continu de plus de cinquante mille habitants formée entre elle et les communes qui font partie de l'unité urbaine de Genève-Annemasse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ; (...) / Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée ".
2. La commune de Saint-André-de-Boëge demande l'annulation du refus implicite opposé par la Première ministre à sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification du décret du 25 août 2023 pris pour l'application de ces dispositions, en tant que celui-ci l'a incluse dans la liste des communes, mentionnée au 1° du I de l'article 232 du code général des impôts, sur le territoire desquelles la taxe annuelle sur les logements vacants est applicable.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder à la délimitation des zones d'urbanisation continue mentionnées au 1° du I de l'article 232 du code général des impôts, l'administration se fonde sur la méthode retenue par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) pour délimiter les zones dites " unités urbaines ", laquelle repose sur un critère de distance maximale séparant deux constructions, fixé à 200 mètres, la continuité de l'urbanisation étant appréciée en tenant compte de la présence d'éventuelles coupures topographiques telles que, notamment, des cours d'eau non franchissables au moyen d'un pont.
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4. Selon les indications de l'administration, le classement par le décret attaqué de la commune de Saint-André-de-Boëge dans la liste en litige résulte de l'existence, entre cette commune et les autres communes de l'unité urbaine Annemasse-Genève à laquelle elle a été rattachée, d'une zone d'urbanisation dont la continuité résulterait de trois constructions situées, pour l'une, sur le territoire de la commune de Fillinge et, pour les deux autres, sur celui de la commune de Saint-André-de-Boëge, de part et d'autre du cours d'eau de la Molertaz qui sépare ces deux communes, ainsi que de la présence de deux ponts permettant de franchir ce cours d'eau.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier d'un courrier de l'Insee du 12 septembre 2023 et d'un constat d'huissier établi le 9 juillet 2024, d'une part, que le cours d'eau de la Molertaz est, en raison de son caractère encaissé, un élément de discontinuité dans la zone d'urbanisation et que si deux ponts permettent de le traverser, les distances entre ces ponts et la plus proche des constructions de chacune des communes concernées apparaissent trop importantes pour permettre de regarder, en l'espèce, la zone d'urbanisation comme continue, ces ponts ne constituant pas, par eux-mêmes, des constructions de nature à assurer cette continuité. Dans ces conditions, en regardant la commune de Saint-André-de-Boëge comme appartenant à l'unité urbaine Annemasse-Genève, le décret a fait une inexacte application des dispositions du 1° du I de l'article 232 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ou d'ordonner une mesure d'instruction, la commune de Saint-André-de-Boëge est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la Première ministre a refusé d'abroger ou de modifier le décret attaqué en tant qu'il l'a incluse dans la liste mentionnée au 1° du I de l'article 232 du code général des impôts.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-André-de-Boëge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé d'abroger ou de modifier le décret du 25 août 2023 modifiant le décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, en tant qu'il a inscrit la commune de Saint-André-de-Boëge sur la liste des communes mentionnée au 1° du I de cet article, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-André-de-Boëge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-André-de-Boëge, au Premier ministre, à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, M. Jean-Marc Vié, conseillers d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle