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14/10/2024 | FRANCE | N°489579

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 octobre 2024, 489579


Vu la procédure suivante :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2012.



Par un jugement n° 1925787 du 30 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21PA04417 du 22 septembre 2023, la cour administrative d'a

ppel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.



Par un pou...

Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1925787 du 30 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA04417 du 22 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2023, 22 février 2024 et 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., père de Mme D... A..., s'était vu attribuer des options sur titres de la société américaine Otis UTC. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, notamment, estimé que la quote-part revenant à Mme A... du gain résultant de la levée de ces options postérieurement au décès de M. A..., survenu le 11 novembre 2011, suivie de leur cession, aurait dû être incluse dans les revenus déclarés par elle au titre de l'année 2012. L'intéressée a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2021 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article L. 225-183 du code de commerce, relatif aux options de souscription ou d'achat d'actions : " En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès ". Il résulte de ces dispositions que les héritiers du bénéficiaire des options de souscription ou d'achat d'actions sont présumés, lorsque l'option a été exercée postérieurement au décès de celui-ci, avoir appréhendé, à concurrence de leurs droits dans la succession, l'avantage né de l'exercice de ces options ainsi que, le cas échéant, le gain de cession des titres et que ces revenus sont taxables entre leurs mains selon les règles qui auraient été applicables à ce bénéficiaire.

3. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2 qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il avait été procédé, à la suite du décès de M. B... A..., survenu le 11 novembre 2011, à des opérations de levée des options que celui-ci s'était vu attribuer sur des titres de la société américaine Otis UTC puis de cession de ces titres, pour un gain d'un montant total de 6 889 185 euros, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que Mme D... A..., qui ne contestait devant les juges du fond ni sa qualité d'héritière ni l'étendue de ses droits dans la succession de son père, devait être regardée comme ayant disposé, à proportion de ces mêmes droits, du gain en cause.

4. En second lieu, aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts : " I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire (...) ". L'article 163 bis C du même code prévoit que cet avantage est imposé lors de la cession des titres selon un régime d'imposition forfaitaire spécifique, aux taux prévus par les dispositions du 6 de l'article 200 A de ce code, lorsque le bénéficiaire respecte un délai légal d'indisponibilité avant la cession et que les actions acquises revêtent la forme nominative. Aux termes de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 41 % au-delà (...) ".

5. Contrairement à ce que soutient Mme A..., l'article 8 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime et les taux spécifiques d'imposition applicables, en vertu des dispositions citées au point précédent, aux gains résultant d'une levée d'option sur titres lorsqu'elle est suivie d'une cession à titre onéreux. Elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir de ce que les dispositions de cet article 8 ne sont applicables qu'aux gains afférents aux options attribuées postérieurement au 20 juin 2007 pour soutenir que les gains en litige auraient dû être imposés au taux forfaitaire de 24 % applicable, en vertu du 2 de l'article 200 A, aux gains de cession de valeurs mobilières entrant dans le champ de l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés en 2012 et que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant applicables les dispositions précitées du 6 de l'article 200 A du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, M. Jean-Marc Vié, conseillers d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 489579
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2024, n° 489579
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489579.20241014
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