Vu la procédure suivante :
M. G... A... et Mme H... A..., l'indivision F..., représentée par Mme D... E... née F..., et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2019 par lequel le maire de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) a délivré à M. G... B... un permis pour la démolition d'une annexe et la construction d'un nouveau bâtiment destiné à l'habitation et accolé à la maison principale existante. Par un jugement n° 1904855 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy Pontoise, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé l'arrêté du 29 janvier 2019 en tant seulement qu'il méconnaissait les articles UD 11 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et imparti à M. B... un délai de six mois pour solliciter la régularisation du permis de construire.
Par une ordonnance n° 22VE00490 du 3 août 2023, enregistrée le 4 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 mars 2022 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Saint-Cloud.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Cloud demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A... et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A..., de l'indivision F... et de M. E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de la commune de Saint-Cloud et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 janvier 2019, le maire de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) a délivré à M. B... un permis en vue de la démolition d'une annexe et de la construction d'un nouveau bâtiment destiné à l'habitation accolé à une maison individuelle existante. Par un jugement du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. et Mme A... et d'autres requérants, a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il méconnaissait certaines dispositions des articles UD 11 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatives à l'aspect extérieur des constructions et au stationnement, et a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, imparti à M. B... un délai de six mois pour solliciter la régularisation de son permis de construire. La commune de Saint-Cloud doit être regardée, au vu des moyens qu'elle invoque, comme formant un pourvoi en cassation contre ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé le permis litigieux. Pour sa part, M. A..., par la voie du pourvoi incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions.
Sur le pourvoi principal :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme : " Pour les constructions destinées à l'habitation (...) situées à moins de cinq cents mètres d'une gare (...) et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement ". D'autre part, aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Cloud : " 12.1 Pour toute construction nouvelle, il est exigé des aires de stationnement suivant les normes minimales suivantes : / Habitat / Construction neuve : 1 place par logement plus 1 place supplémentaire pour tous les logements d'une superficie supérieure à 100 m2 de surface de plancher, plus 1 place par tranche de trois logements. / 12.2 Dans le cadre de l'extension d'habitat existant, il sera demandé au pétitionnaire de se mettre aux normes du stationnement réglementé par l'article 12.1 ".
3. Pour annuler partiellement le permis litigieux, le tribunal administratif a notamment jugé que le projet envisagé, qui consiste en une construction nouvelle destinée à l'habitation d'une superficie supérieure à 100 m2, devait prévoir la création de deux places de stationnement supplémentaires en application de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Cloud, les deux places actuelles devant être regardées comme affectées à la maison individuelle existante, d'une superficie de 230 m2. En s'abstenant de faire application des dispositions de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme, qui avaient pour effet de rendre l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune inopposable au projet litigieux, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'implantation de la construction projetée est située à moins de 500 mètres d'une gare desservie par le réseau Transilien, le tribunal administratif, à qui il appartenait de vérifier, le cas échéant d'office au vu des pièces du dossier dont il était saisi, que les dispositions du plan local d'urbanisme invoquées devant lui étaient applicables au litige, a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ce pourvoi, que la commune de Saint-Cloud est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a annulé partiellement le permis litigieux.
Sur le pourvoi incident :
5. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) ". L'article R. 631-1 du code de justice administrative dispose que : " Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre une décision d'urbanisme qu'elles mentionnent, y compris présenté par la voie d'un appel incident ou d'un pourvoi incident, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par ces dispositions.
7. Il s'ensuit que le pourvoi incident formé par M. A... contre le jugement du 7 janvier 2022 en tant que ce jugement n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions d'annulation du permis de construire délivré à M. B..., devait être notifié à la commune de Saint-Cloud et à M. B... dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt. M. A... n'ayant pas justifié, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été faite par la 1ère chambre de la section du contentieux, de l'accomplissement de cette formalité, son pourvoi incident ne peut qu'être rejeté comme irrecevable.
Sur le règlement du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée sur le pourvoi principal de la commune de Saint-Cloud, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. En premier lieu, en vertu de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l'article UD 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif à l'aspect extérieur des constructions neuves : " (...) En cas de toiture terrasse : le dernier niveau devra être réalisé en attique avec une profondeur minimale de 2 mètres au droit de deux façades (...) ", cette disposition étant accompagnée d'un schéma représentant un immeuble constitué d'au moins trois niveaux. S'il s'en évince que le dernier étage d'une construction de plus de deux niveaux surmontée d'une toiture terrasse doit être réalisé en attique, ainsi que l'illustre d'ailleurs le a) de l'article UD 10 du même règlement relatif à la hauteur maximum des constructions en prescrivant que " (...) Dans tous les cas, la hauteur au point le plus haut ne doit pas excéder 9 mètres soit R+1+C ou R+1 et un étage en attique avec un maximum de 3 niveaux (...) ", il n'en résulte pas que le plan local d'urbanisme aurait pour effet d'imposer que soit construit en attique le second niveau des constructions de seulement deux niveaux surmontées d'une toiture terrasse.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée, si elle est réalisée sans attique alors qu'elle est surmontée d'une toiture terrasse, ne comporte que deux niveaux. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article UD 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud n'est pas fondé.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à moins de 500 mètres de la gare du Val d'Or, desservie par la ligne L du réseau Transilien, dans des conditions permettant de faire application de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme. Il en résulte, ainsi qu'il a été dit au point 3, que les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives au nombre de places de stationnement par logement ne sont pas applicables au projet litigieux. Par suite, M. et Mme A... et autres ne sauraient utilement soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation dans cette mesure de l'arrêté du 29 janvier 2019.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A..., de l'indivision F... et de M. E... une somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Cloud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les autres conclusions présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 29 janvier 2019.
Article 2 : La demande de M. et Mme A... et autres présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : M. et Mme A..., l'indivision F... et M. E... verseront une somme globale de 3 000 euros à la commune de Saint-Cloud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi, le pourvoi incident de M. A... et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cloud, à M. G... A..., premier dénommé, pour les requérants de première instance et à M. G... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Vincent Mazauric, M. Edouard Geffray et Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 1er octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber