Vu la procédure suivante :
M. T... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2023 pour la désignation par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Sud de ses délégués, titulaires et suppléants, au sein du syndicat mixte de Pierrefonds. Par un jugement
n° 2301603 du 12 février 2024, ce tribunal a fait droit à cette protestation.
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W... B..., M. Q..., M. I... J..., Mme Y... E..., M. X..., Mme N... F..., Mme P... G..., Mme M... U..., Mme K... L..., M. V... D..., M. C... H... et M. R... S... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2023 lors de la séance du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Sud (CASUD) ont eu pour objet de désigner ses délégués titulaires et suppléants au comité syndical du syndicat mixte de Pierrefonds. Par un jugement du
12 février 2024, le tribunal administratif de La Réunion les a annulées sur la protestation de M. A..., dont la candidature avait été déclarée irrecevable. M. O... B... et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire fixant, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les modalités de désignation des délégués des collectivités membres d'un syndicat mixte dit ouvert régi par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts. Dans le cas où ces statuts ne contiennent aucune stipulation sur les modalités de désignation des membres du conseil syndical, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité ou groupement membre du syndicat de les déterminer. D'autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ".
3. Aux termes du 1 du IV des statuts du syndicat mixte de Pierrefonds, chaque membre désigne ses délégués selon des modalités qui lui sont propres. Il revenait dès lors au conseil communautaire de la CASUD de déterminer explicitement les modalités de désignation de ses délégués. Or, il résulte de l'instruction, d'une part, que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires en vue de la séance de ce conseil du 8 décembre 2023, au cours de laquelle se sont déroulées les opérations électorales en litige, se bornait à mentionner que la modification des statuts du syndicat mixte de Pierrefonds imposait une nouvelle désignation de six délégués titulaires et six délégués suppléants, que le président proposait de retenir un mode de scrutin à la majorité absolue et que les listes de candidats devraient lui être communiquées. Cette note ne précisait pas explicitement si le scrutin proposé relevait du scrutin de liste majoritaire ou bien du scrutin majoritaire plurinominal, ni, dans la seconde hypothèse, si ne seraient recevables que les listes de candidats complètes, ni, en tout état de cause, les conditions dans lesquelles les élus suppléants seraient appelés à suppléer les élus titulaires, ni les conditions dans lesquelles il était proposé d'organiser le scrutin afin, dans le cas d'une pluralité de listes de candidats, d'assurer que finisse par se dégager une majorité absolue. D'autre part, il résulte du compte rendu des débats que ces choix n'ont été ni débattus ni mis au vote, tandis que la liste déposée par M. A... et son suppléant a été déclarée irrecevable au motif qu'elle ne respectait pas les modalités de présentation des candidatures, pourtant ni déterminées par le conseil ni annoncées, sous réserve de la décision du conseil, par la note explicative de synthèse. Par suite, M. A... et son suppléant n'ayant pas été mis à même de présenter utilement leur candidature à l'élection, M. O... B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la sincérité du scrutin ainsi que la validité des résultats proclamés en avaient été affectées et que les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2023 en vue de la désignation des délégués de la CASUD au sein du syndicat mixte de Pierrefonds devaient être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède que leur appel doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de M. A... :
4. La faculté prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A... tendant à ce que M. O... B... et autres soient condamnés à une amende en application de ces dispositions ne sont pas recevables.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. O... B... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. W... B..., premier requérant dénommé, à M. T... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 août 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :