Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IMAPOLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins du courrier du 5 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins portant formellement convocation à une audition devant les membres du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins le 23 juillet 2024 à 18h00, mais révélant l'imminence de la décision dudit conseil de radier la société IMAPOLE du tableau de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a un impact significatif sur sa situation financière, de sorte qu'il est immédiatement et gravement porté atteinte, d'une part, à ses intérêts privés ainsi qu'à ceux des personnes qu'elle emploie et, d'autre part, à l'intérêt public s'attachant à la protection de la santé, eu égard à l'importance des services de soins qu'elle offre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs d'appréciation et d'erreurs de droit en ce que la présidente du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a, eu égard au quorum exigé en première convocation de l'assemblée générale de la société, au bénéfice d'actions de préférence par les actionnaires non professionnels et au bénéfice par ces derniers d'un dividende préciputaire ainsi que de droits de veto, considéré que la modification de ses statuts entraînerait une perte de contrôle effectif de la société par les associés exerçants au profit des associés non-exerçants, en méconnaissance du principe d'indépendance professionnelle, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête de la société IMAPOLE tend à la suspension du courrier du 5 juillet 2024 du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins, convoquant l'ensemble de ses associés en vue d'une audition le 23 juillet 2024 à 18h00 afin d'apporter des justifications concernant la composition de son capital, les relations existant entre ses actionnaires et ses règles de gouvernance, et d'éclairer le conseil départemental sur le contrôle effectif de la société par les associés exerçant en son sein. Cette société a introduit un recours administratif devant le conseil régional contre ce même courrier.
3. Il résulte des termes mêmes de cette convocation qu'elle ne présente ni le caractère d'une mise en demeure ni, plus généralement, celui d'une décision faisant grief, la seule circonstance que le conseil départemental ait informé, par le même courrier, la société IMAPOLE qu'" Au terme de cette audition, le Conseil départemental pourra, en application des dispositions de l'article L.4112-1 du code de la santé publique, prononcer la radiation de cette société du tableau de l'Ordre, le cas échéant avec effet différé, s'il apparaît au vu des explications fournies que la société IMAPOLE ce respecte pas le principe d'indépendance des médecins ou qu'elle conduit tout ou partie des Associés exerçants à méconnaître les règles de leur profession " n'ayant pas pour effet de lui conférer ce caractère.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société IMAPOLE est irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société IMAPOLE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IMAPOLE.
Copie en sera adressée au conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024
Signé : Cyril Roger-Lacan