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19/07/2024 | FRANCE | N°496067

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 juillet 2024, 496067


Vu la procédure suivante :

Mme B... D... et M. A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la procédure d'adoption de la maquette de la licence d'histoire de l'université de la Guyane ainsi que de la procédure de modification des référents de cette licence et, le cas échéant, des décisions intervenues validant la nouvelle maquette et le nouvel organigramme et, d'autre part, d'enjoindre à l'universitÃ

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Vu la procédure suivante :

Mme B... D... et M. A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la procédure d'adoption de la maquette de la licence d'histoire de l'université de la Guyane ainsi que de la procédure de modification des référents de cette licence et, le cas échéant, des décisions intervenues validant la nouvelle maquette et le nouvel organigramme et, d'autre part, d'enjoindre à l'université de la Guyane de reprendre l'adoption de la maquette selon des procédures régulières.

Par une ordonnance n° 2400936 du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et M. C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de la procédure d'adoption de la maquette de la licence d'histoire de l'université de la Guyane ainsi que de la procédure de modification des référents de cette licence ;

3°) d'enjoindre à l'université de la Guyane de reprendre la procédure d'adoption de la maquette de la licence d'histoire selon les règles prévues par les statuts du département de recherche et formation langues sciences humaines ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le juge des référés a, à tort, regardé comme non satisfaite la condition d'urgence alors que, d'une part, la maquette de la licence d'histoire doit être validée par le conseil d'administration de l'université le 15 juillet et, d'autre part, les enseignements doivent être répartis avant la fermeture estivale de l'université le 26 juillet ;

- la procédure en cours porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement et au principe de l'indépendance des enseignants-chercheurs dès lors que l'adoption de la maquette de la licence d'histoire, en premier lieu, instaure un nouvel organigramme qui prive les enseignants de responsabilités qu'ils assuraient jusqu'alors, en deuxième lieu, conduit à la diminution du volume horaire ou à la suppression de certains enseignements et, en dernier lieu, méconnaît la compétence des instances de l'Université de Guyane.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Mme D... et M. C... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la procédure d'adoption de la maquette de la licence d'histoire de l'université de la Guyane et de la procédure de modification des référents de cette licence, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'université de la Guyane de reprendre l'adoption de cette maquette selon les règles de procédure applicables. Ils font appel de l'ordonnance du 12 juillet 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande pour défaut d'urgence.

4. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de la Guyane qu'à la suite d'un audit interne, l'université de la Guyane a lancé une procédure d'élaboration d'une nouvelle maquette de la licence d'histoire. Le projet, présenté en conseil académique le 27 juin 2024, réduit le volume horaire de certains cours et modifie les enseignants référents. Pour justifier en appel de l'urgence de la suspension de l'exécution de cette procédure, les requérants font valoir, d'une part, les irrégularités qui l'entachent, et, d'autre part, le fait que cette maquette devait être validée par le conseil d'administration de l'université le 15 juillet et devait nécessairement conduire à une répartition des enseignements avant le 26 juillet, date de la fermeture de l'université. Toutefois, d'une part, la seule irrégularité alléguée de la procédure suivie n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, les autres éléments invoqués ne permettent pas de justifier des conséquences de la procédure engagée sur la situation des requérants ou des intérêts qu'ils défendent. Il s'ensuit que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a pu estimer que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas, en l'espèce, satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande. Il y a lieu dès lors de rejeter leur appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme D... et M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Fait à Paris, le 19 juillet 2024

Signé : Nathalie Escaut

Pour expédition conforme,

La secrétaire,

Agnès Micalowa


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496067
Date de la décision : 19/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2024, n° 496067
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496067.20240719
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