La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°496053

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2024, 496053


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de place CGT-TAXIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un décret en Conseil d'Etat sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, aux fins de permettre aux taxis de faire usage de la tari

fication horokilométrique pour les trajets (dans les deux sens) entre Paris...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de place CGT-TAXIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un décret en Conseil d'Etat sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, aux fins de permettre aux taxis de faire usage de la tarification horokilométrique pour les trajets (dans les deux sens) entre Paris et soit l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, soit l'aéroport de Paris-Orly, à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'au 15 septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui va conduire à la venue de plusieurs milliers de visiteurs à Paris, est imminente ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- l'établissement d'une tarification forfaitaire sur les trajets entre Paris et les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly et l'abstention du Premier ministre d'user, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, de son pouvoir de prendre par décret en Conseil d'Etat des mesures temporaires dans le secteur des taxis constituent une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et de la liberté de commerce et de l'industrie qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ;

- l'intérêt général commande qu'il soit permis aux taxis d'user d'une tarification horokilométrique, eu égard, d'une part, aux circonstances propres au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont conduire à la fermeture de certaines voies de circulation et à l'engorgement d'autres, d'autre part, aux intérêts des consommateurs et des exploitants de taxis, notamment, s'agissant de ces derniers, en vue d'une juste concurrence avec les autres véhicules de transport.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des transports ;

- le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 ;

- l'arrêté du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". La condition relative à l'urgence doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies- dans les quarante-huit heures. Il appartient à cet égard au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. La Chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de place CGT-TAXIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de prendre un décret en Conseil d'Etat sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce - qui dispose que le Gouvernement peut arrêter, par décret en Conseil d'Etat, après consultation du Conseil national de la consommation, dans un secteur déterminé, des mesures temporaires, dont la durée ne peut excéder six mois, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, motivées notamment par des circonstances exceptionnelles -, aux fins de permettre aux taxis de faire usage de la tarification horokilométrique pour les trajets, quel qu'en soit le sens, entre Paris et soit l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, soit l'aéroport de Paris-Orly, à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'au 15 septembre 2024.

4. Il résulte de l'instruction que, pour établir que la condition relative à l'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, analysée au point 1, est remplie, la requérante se borne à faire valoir que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, qui sont, au demeurant, programmés depuis plusieurs années, se tiendront prochainement. Ce faisant, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, à supposer d'ailleurs que l'édiction du décret sollicité puisse en relever.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de place CGT-TAXIS, y compris en ce qu'elle présente des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la Chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de place CGT-TAXIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de place CGT-TAXIS.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024

Signé : Maud Vialettes


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 496053
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 496053
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496053.20240718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award