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17/07/2024 | FRANCE | N°490055

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 juillet 2024, 490055


Vu la procédure suivante :



M.M. B... et F... A... et Mmes E... C... et D... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, en réparation des préjudices résultant de l'accident médical qu'il a subi lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 19 juin 2015 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens¸ à M. B... A... la somme de 1 335 070,21 euros, à M. F... A... et Mme E... C... les sommes de 7

149 euros au titre des frais divers exposés par eux et de 60 000 euros ch...

Vu la procédure suivante :

M.M. B... et F... A... et Mmes E... C... et D... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, en réparation des préjudices résultant de l'accident médical qu'il a subi lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 19 juin 2015 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens¸ à M. B... A... la somme de 1 335 070,21 euros, à M. F... A... et Mme E... C... les sommes de 7 149 euros au titre des frais divers exposés par eux et de 60 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres et à Mme D... A... la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices propres. Par un jugement n° 1901667 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. B... A... la somme de 772 846,51 euros.

Par un arrêt n° 22DA00140 du 10 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que les droits de M. B... A..., au titre des postes de préjudices " dépenses de santé actuelles et futures ", " assistance par une tierce personne à compter du 18 mars 2024 ", " pertes de gains professionnels actuelles et futures ", " incidence professionnelle " et " frais de logement adapté " étaient réservés. Elle a par ailleurs ramené à 754 108, 50 euros le montant dû par l'ONIAM à M. B... A... et a rejeté le surplus des demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a ramené à 754 108,50 euros le montant de la condamnation de l'ONIAM ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. A... et autres soutiennent que celle-ci :

- a commis une erreur de droit, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, en fixant le taux horaire de l'assistance par une tierce personne à 13,50 euros pour la période antérieure à la consolidation et à 14,50 euros pour la période postérieure, de tels taux horaires ne permettant pas la rémunération effective d'une tierce personne ;

- a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en retenant une somme de 146 445 euros seulement au titre des frais de véhicule adapté, sur la base d'un surcoût d'acquisition du véhicule estimé à 6 000 euros seulement ;

- a dénaturé les faits de l'espèce en limitant à la somme de 325 000 euros le montant de la réparation accordée au titre du déficit fonctionnel permanent, M. A... étant âgé de 17 ans et non de 18 ans à la date de la consolidation de son état de santé.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le préjudice résultant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne ainsi que sur le préjudice correspondant aux frais résultant de la nécessité d'utiliser un véhicule adapté au handicap de M. A.... En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le déficit fonctionnel permanent de M. A..., le moyen soulevé n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... A... et autres qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le préjudice résultant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne ainsi que sur le préjudice correspondant aux frais résultant de la nécessité d'utiliser un véhicule adapté au handicap sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 17 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Pascal Trouilly

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 490055
Date de la décision : 17/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2024, n° 490055
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490055.20240717
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