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17/07/2024 | FRANCE | N°466713

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 juillet 2024, 466713


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit rectifiées les mentions inscrites à son relevé intégral d'information, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier ces mentions en supprimant les mentions relatives à l'infraction du 20 octobre 2005, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur de douze points avec eff

et au 13 juillet 2013 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soit rectifiées les mentions inscrites à son relevé intégral d'information, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier ces mentions en supprimant les mentions relatives à l'infraction du 20 octobre 2005, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur de douze points avec effet au 13 juillet 2013 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder sur cette base à un nouveau calcul de son capital de points. Par un jugement n° 2003778 du 16 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une infraction commise le 20 octobre 2005, constatée par un jugement du tribunal de police de Pontoise du 13 novembre 2008, devenu définitif le 20 mars 2009, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 6 points du permis de conduire de M. A.... Par une décision référencée " 48 SI " du 19 novembre 2010, devenue définitive, il a ensuite constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre. M. A... a demandé le 24 janvier 2020 au ministre de l'intérieur d'effacer de son relevé intégral d'information les mentions relatives à l'infraction du 20 octobre 2005 et de rectifier le décompte de ses points pour le rétablir à 12 points à la date du 10 juillet 2013. Il demande l'annulation du jugement du 16 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

3. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le juge recevable et annule la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartient à l'administration de retirer cette décision.

5. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif, M. A... a soutenu sans être contesté qu'il avait formé opposition au jugement du tribunal de police de Pontoise du 13 novembre 2008 relatif à l'infraction commise le 20 octobre 2005 et que, sur cette opposition, le même tribunal de police a, par jugement du 19 décembre 2019, déclaré non avenu en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2008 et fait droit à une exception, relevée d'office, d'extinction de l'action concernant l'infraction en cause. La réalité de cette infraction ne pouvant dès lors plus être regardée comme établie par la mention d'une condamnation pénale devenue définitive sur le relevé intégral d'information du conducteur, il appartenait à l'administration, en application des principes énoncés ci-dessus, de retirer la décision de retrait de points correspondante. Par suite, en rejetant les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à ce retrait et à l'effacement, sur son relevé intégral d'information, des mentions relatives à l'infraction du 20 octobre 2005, au motif que la décision d'invalidation de son permis du 19 novembre 2010 avait acquis un caractère définitif et que le ministre de l'intérieur était, dès lors, en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de son jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 17 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Pascal Trouilly

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 466713
Date de la décision : 17/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2024, n° 466713
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466713.20240717
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