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16/07/2024 | FRANCE | N°491310

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juillet 2024, 491310


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les communes de Vert-le-grand et de Leudeville (Essonne) demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur leur demande, en date du 28 septembre 2023, de régularisation, par l'adoption des décrets prévus par l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour

2009, de la cession des parcelles sises sur le site dit de la " Ferme de Bressonvillie...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les communes de Vert-le-grand et de Leudeville (Essonne) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur leur demande, en date du 28 septembre 2023, de régularisation, par l'adoption des décrets prévus par l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, de la cession des parcelles sises sur le site dit de la " Ferme de Bressonvilliers " reconnues inutiles par le ministre de la défense ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter ces décrets ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2024, présentée par les communes de Vert-le-grand et de Leudeville ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 4 mai 2018, les communes de Leudeville et de Vert-le-Grand ont fait part au ministre des armées de leur souhait de se porter acquéreuses à l'euro symbolique, dans le cadre de la procédure instituée par les dispositions de l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, de parcelles, situées sur leur territoire, dont l'inutilité avait préalablement été reconnue par ce ministre. Par courriers des 17 septembre 2019 et 8 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a précisé à ces communes les modalités de mise en œuvre de cette procédure. Par délibérations en date des 5 décembre 2019 et 26 septembre 2022, les deux communes ont décidé d'exercer leur droit de priorité en vue d'acquérir lesdites parcelles. Par courrier du 28 septembre 2023, elles ont sollicité de la Première ministre l'adoption du décret régularisant ces cessions puis formé, devant le Conseil d'Etat, un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus né du silence conservé sur cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) ".

3. Aux termes de l'article R.312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige (...) ".

4. Aux termes des dispositions de l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : " I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. (...) / Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines. / Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état. / Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat ".

5. La décision par laquelle le Premier ministre refuse de faire droit à une demande d'autorisation de cession de parcelles sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, quand bien même celles-ci prévoient qu'une telle autorisation est accordée par décret, ne présente pas de caractère réglementaire. Sa contestation n'est donc pas au nombre des recours qui doivent être présentés devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. En outre, aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions des communes de Leudeville et de Vert-le-Grand.

6. Par suite, il y a lieu d'attribuer le jugement de la demande des communes requérantes au tribunal administratif de Versailles, compétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête des communes de Leudeville et de Vert-le-Grand est attribué au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La décision sera notifiée aux communes de Leudeville et de Vert-le-Grand, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la défense, au préfet de l'Essonne et au président du tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 491310
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2024, n° 491310
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491310.20240716
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