Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Noisy-le-Sec a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Pontault-Combault (Seine-et-Marne). Par un jugement n° 1904414 du 8 avril 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une décision n° 453571 du 11 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant le même tribunal.
Par un nouveau jugement n° 2202704 du 20 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge de l'imposition en litige au titre de l'année 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Noisy-le-Sec.
Par un pourvoi enregistré le 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Noisy-le-Sec.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société civile immobilière (SCI) Noisy-le-Sec a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Pontault-Combault (Seine-et-Marne). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après cassation, a prononcé la décharge de cette imposition.
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ".
3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que le montant estimé pour l'année 2017 des dépenses de fonctionnement réelles exposées par la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne pour le service public de collecte et de traitement des déchets, évalué à 2 873 427 euros, hors dépenses réelles d'investissement et charges exceptionnelles et sans recettes non fiscales provenant de l'exploitation du service et affectées aux déchets, était inférieur de 1 323 045 euros au produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, estimé à 4 196 472 euros. Il en a déduit que le taux de cette taxe, tel qu'il avait été fixé par la délibération du 4 avril 2017 du conseil communautaire de la communauté, était manifestement disproportionné, à hauteur de 31,5 %. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait sans ambiguïté de l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017, figurant au dossier qui lui était soumis, que le montant total des dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères était, comme le soutenait le ministre, de 4 181 472 euros, il a entaché son jugement de dénaturation.
5. Il résulte de ce qui précède que ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi.
6. L'affaire faisant l'objet d'un second pourvoi en cassation, il y a lieu de la régler au fond, dans la mesure de cette annulation, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le montant estimé pour l'année 2017 des dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'établissait à 4 181 472 euros. Par suite, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, d'un montant de 4 196 472 euros, excédait de 0,36 % le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir en 2017. Il suit de là que le taux fixé par la délibération dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné.
8. La circonstance que le montant prévisionnel du produit de la taxe, tel qu'il résulte des éléments du budget primitif qui ont été produits à l'instance, ne correspondrait pas à celui issu du rapport annuel sur le ramassage des ordures ménagères et élimination des déchets de la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne pour 2017, demeure sans incidence sur la légalité de la délibération fixant son taux, dès lors que le caractère disproportionné du produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, s'apprécie par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets tel qu'estimé à la date de l'adoption de cette délibération.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Noisy-le-Sec n'est pas fondée à soutenir que la délibération qu'elle conteste par la voie de l'exception est entachée d'illégalité et à réclamer la décharge de l'imposition en litige. Sa demande doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Noisy-le-Sec devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société civile immobilière Noisy-le-Sec.