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09/07/2024 | FRANCE | N°490091

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 09 juillet 2024, 490091


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le

2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'abroger l'arrêté de la ministre de la transition énergétique du 6 septembre 2023 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le

2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'abroger l'arrêté de la ministre de la transition énergétique du 6 septembre 2023 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Hors de cette hypothèse, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux de prononcer l'abrogation d'un acte administratif. Aussi la requête de

M. B..., qui lui demande " d'abroger " l'arrêté de la ministre de la transition énergétique du 6 septembre 2023 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité, ne peut-elle être comprise que comme tendant à l'annulation de cet arrêté ou à l'annulation d'une décision du ministre compétent refusant de l'abroger.

2. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Or, d'une part, invité à produire l'acte attaqué, M. B..., s'il a produit copie de l'arrêté du 6 septembre 2023, n'a produit ni décision expresse refusant d'abroger cet arrêté, ni demande adressée en ce sens à l'administration qui aurait fait naître une telle décision, implicite, de la part de l'autorité compétente. Sa requête, est, par suite, en application des dispositions citées au point 2, irrecevable en tant qu'elle tendrait à l'annulation d'une décision administrative refusant d'abroger l'arrêté du 6 septembre 2023. D'autre part, M. B... n'a saisi le Conseil d'Etat de sa requête que le 8 décembre 2023, au-delà de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la République française, le

13 septembre 2023, de cet arrêté. Sa requête est, par suite, tardive en tant qu'elle tendrait à l'annulation de cet arrêté.

4. La requête de M. B... ne peut donc qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 490091
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2024, n° 490091
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agathe Lieffroy
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490091.20240709
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