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08/07/2024 | FRANCE | N°495315

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 juillet 2024, 495315


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé de sa demande et de lui enjoindre de lui donner un tel rendez-vous et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, da

ns un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé de sa demande et de lui enjoindre de lui donner un tel rendez-vous et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2404264 du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, en attendant la délivrance de son titre de séjour, de lui fournir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle remplit les conditions pour voir son titre de séjour renouvelé, qu'elle est dans l'incapacité de poursuivre son projet professionnel, et qu'elle se trouve privée de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler ;

- elle a justifié avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), lequel se trouve bloqué pour une raison indépendante de sa volonté, l'empêchant ainsi d'obtenir le renouvellement de son titre.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'un rendez-vous a été accordé à Mme A... C... en préfecture le 3 juillet 2024 afin qu'elle puisse poursuivre ses démarches sur le site de l'ANEF.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 juillet 2024, à 11 heures :

- Me Galy, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... C... ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 4 juillet 2024 à 18 heures puis au 5 juillet à 15 heures.

Par deux mémoires après audience, enregistrés les 4 et 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a conclu au non-lieu à statuer au vu des pièces complémentaires produites attestant de la régularisation de la procédure d'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Une note en délibéré a été produite par Mme A... C... le 5 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Mme A... C..., de nationalité mexicaine, arrivée en France il y a onze ans, parent d'un enfant français, s'est vu attribuer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dont la validité arrivait à échéance le 8 juin 2024. A la suite de l'échec de ses connexions effectuées à partir de mars 2029 sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qui est le téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procéder au renouvellement notamment de cette catégorie de titres de séjour en vertu d'un arrêté ministériel du 31 mars 2023 figurant à l'annexe 9 de ce code, Mme A... C... a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier de renouvellement du titre de séjour avant l'expiration du délai de validité de celui-ci. Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision implicite de refus du préfet de l'Isère de lui donner une date de rendez-vous et à ce qu'il lui soit enjoint de la lui fixer pour qu'elle puisse déposer son dossier au guichet et obtenir un récépissé valant autorisation de travail. Elle relève qu'étant ainsi placée, malgré elle, en séjour irrégulier, elle ne peut plus poursuivre son activité professionnelle et bénéficier du versement des allocations auxquelles elle peut prétendre. Elle relève appel de l'ordonnance du 19 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

3. Il résulte de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience et jusqu'à la clôture d'instruction, qu'en raison des diligences accomplies récemment par les services de l'Etat pour rendre techniquement possible l'accès au téléservice au bénéfice de Mme A... C... et de la connexion que celle-ci est finalement parvenue à effectuer le 5 juillet 2024, elle a réussi à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est alors vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre séjour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle attestation lui permet, pendant la durée d'instruction de son dossier, d'une part, de justifier de la régularité de son séjour et, d'autre part, d'être autorisée à exercer une activité professionnelle. En outre, et dans l'hypothèse où le versement d'allocations aurait été effectivement interrompu entre le 8 juin et le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise, dans son mémoire produit le 4 juillet 2024, que le principe de la régularité du séjour de Mme A... C... doit également s'appliquer au cours de cet intervalle de temps, l'absence de délivrance de l'attestation de prolongation de l'instruction pendant cette période n'étant pas imputable à l'intéressée. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions d'appel de Mme A... C... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A... C... qui ne peut être regardée, dans la présente instance, comme partie perdante.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... C....

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495315
Date de la décision : 08/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2024, n° 495315
Composition du Tribunal
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495315.20240708
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