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01/07/2024 | FRANCE | N°495360

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 01 juillet 2024, 495360


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en tant qu'i

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en tant qu'il le soumet à une interdiction de retour, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais de l'Etat, dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un laissez-passer permettant son retour à Mayotte ou un visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dès son retour à Mayotte et jusqu'à l'examen de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2401128 du 22 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit en rejetant sa demande comme irrecevable au motif qu'il n'aurait pas produit la décision contestée alors que le recours en référé-liberté n'est pas soumis à la condition de production de la décision attaquée et que la production de la décision attaquée incombe à l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 juin 2024, à 15 heures :

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- le représentant de M. A... ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. M. B... A..., de nationalité comorienne, relève appel de l'ordonnance du 22 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en tant qu'il le soumet à une interdiction de retour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un laissez-passer permettant son retour à Mayotte ou un visa, et d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dès son retour à Mayotte et jusqu'à l'examen de sa demande de titre de séjour.

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit l'acte attaqué ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. Toutefois, la recevabilité d'une demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ne saurait être soumise, eu égard à son objet et à ses modalités de mise en œuvre, à la condition que le requérant produise, lorsque celle-ci existe, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, ou justifie de l'impossibilité de la produire. Il résulte de ce qui précède que M. A... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'être accompagnée de la production de la décision attaquée et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. L'affaire étant en l'état, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

5. Il résulte de l'instruction que M. A..., père d'un enfant français né le 24 juin 2020 à Mayotte, a sollicité le 30 décembre 2022 un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 6 juin 2023, notifié le 15 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé la délivrance de ce titre au requérant, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Le 10 juin 2024, M. A... a été interpellé, dans le cadre d'un contrôle d'identité, dépourvu de titre de séjour, et a reçu notification, le même jour, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année et d'un arrêté de placement en centre de rétention administrative. Il a été éloigné à destination des Comores le 11 juin 2024. Dans le dernier état de ses conclusions, M. A... demande la suspension de la décision d'interdiction du territoire français du 10 juin 2024, en tant qu'elle fait obstacle à son retour à Mayotte.

6. Si M. A... fait valoir l'absence de liens personnels et familiaux aux Comores, l'ancienneté de ses liens avec le territoire français, compte tenu de ce qu'il est né à Mayotte et y a suivi sa scolarité, et l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, eu égard à la présence à Mayotte de son fils, aujourd'hui âgé de 4 ans et scolarisé, et de la mère de cet enfant, Mme C... D..., il ne résulte pas de l'instruction qu'il justifierait d'une communauté de vie effective avec Mme D..., mère de son fils, laquelle a par ailleurs également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2023, ni, au regard des pièces qu'il a produites, qu'il prendrait effectivement en charge les besoins et l'éducation de son fils.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Mayotte du 10 juin 2024 portant interdiction du territoire français, qui est par ailleurs suffisamment motivée, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa vie privée et familiale, à son droit de mener une vie familiale normale, à sa liberté d'aller et venir ni à l'intérêt supérieur de son enfant au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance n°2401128 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 1er juillet 2024.

Signé : Isabelle de Silva


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 495360
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2024, n° 495360
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495360.20240701
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