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27/06/2024 | FRANCE | N°470917

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juin 2024, 470917


Vu la procédure suivante :



La Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO), l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Charente, l'union départementale des syndicats de la CGT - Force ouvrière de la Charente-Maritime, l'union départementale des syndicats de la CGT Force ouvrière de la Creuse, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Dordogne, l'union départementale des syndicats CGT - Force ouvrière de la Gironde, l'union départementale des syndicats CGT - Force ouvrière de la Haute-Vienne, l'union

départementale des syndicats Force ouvrière des Landes, l'union départemental...

Vu la procédure suivante :

La Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO), l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Charente, l'union départementale des syndicats de la CGT - Force ouvrière de la Charente-Maritime, l'union départementale des syndicats de la CGT Force ouvrière de la Creuse, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Dordogne, l'union départementale des syndicats CGT - Force ouvrière de la Gironde, l'union départementale des syndicats CGT - Force ouvrière de la Haute-Vienne, l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Landes, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de Lot-et-Garonne, l'union départementale des syndicats CGT - Force ouvrière des Pyrénées-Atlantiques et l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Vienne ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine établissant la liste des organisations syndicales pouvant désigner un membre au sein des observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vienne. Par un jugement n°s 1801340, 1801344 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20BX02543 du 30 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel des demandeurs de première instance, annulé ce jugement et la décision du 6 février 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes, et à Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2234-4 du code du travail : " Un observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département ". Aux termes de l'article L. 2234-5 de ce code : " L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé : / 1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département et par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel. Chaque organisation répondant à ces critères dispose d'un siège au sein de l'observatoire (...) ". Aux termes de l'article R. 2234-1 du même code : " L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres : / - jusqu'à six membres représentants des salariés ; / - jusqu'à six membres représentants des employeurs. / (...) ". Aux termes de l'article R. 2234-2 du même code : " Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 6 février 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a dressé la liste des organisations syndicales pouvant désigner un représentant au sein des observatoires départementaux d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, et de la Vienne. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) et des unions départementales des syndicats de la CGT-FO ou FO de ces différents départements tendant à l'annulation de cette décision. L'Union nationale des syndicats autonome (UNSA) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 6 février 2018 de la directrice régionale.

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que seules les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département peuvent, dans la limite de six organisations par département, désigner un membre pour siéger au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Il revient à l'autorité administrative compétente, chargée de dresser la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel, de prendre en considération à cette fin l'ensemble des critères de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail, c'est-à-dire le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté dans le champ professionnel et géographique concerné, l'audience, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, et, enfin, les effectifs d'adhérents et les cotisations.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler la décision du 6 février 2018, la cour administrative d'appel a retenu que les pièces du dossier qui lui était soumis ne lui permettaient pas d'apprécier la représentativité de l'UNSA dans les départements concernés au regard de l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail, dont la décision elle-même ne justifiait par ailleurs pas de la prise en considération. En en jugeant ainsi, alors qu'aucune obligation de motivation ne pèse sur la décision du directeur régional prise en application de l'article R. 2234-2 du code du travail et qu'il ressort des pièces de la procédure que seule la satisfaction par l'UNSA au critère de l'audience était contestée par les unions syndicales requérantes, la cour a commis une erreur de droit.

5. Par suite, l'UNSA est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ressort des pièces du dossier que si l'UNSA n'a obtenu que 3 à 5,9 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles de 2017 dans les différents départements concernés, cette audience, pour peu élevée qu'elle soit, n'exclut pas par elle-même qu'elle puisse être regardée comme représentative, les différents seuils d'audience auxquels le 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail se réfère selon les niveaux de négociation n'étant pas applicables pour la composition des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation et l'ensemble des critères de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail devant être pris en considération. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice régionale du travail de la région Nouvelle-Aquitaine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2234-5 du code du travail en retenant, au vu de l'ensemble de ces critères, dont elle n'avait pas, ainsi qu'il a été dit, à justifier de la prise en compte dans sa décision elle-même et qui ne sont pas débattus par les unions syndicales requérantes, que l'UNSA satisfaisait à la condition de représentativité posée pour désigner un représentant au sein de l'observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Creuse, la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vienne, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle se serait fondée sur la seule circonstance que l'audience de l'UNSA la plaçait au nombre des quatre à six premières organisations syndicales de salariés, selon le cas, dans ces départements.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la CGT-FO et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, dont la motivation n'est par ailleurs entachée d'aucune irrégularité.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'UNSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CGT-FO et autres une somme globale de 3 000 euros à verser à l'UNSA au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête de la CGT - FO et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CGT - FO et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La CGT - FO et les autres requérants verseront à l'UNSA une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des syndicats autonomes et à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, première dénommée pour l'ensemble des requérants de première instance.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 juin 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Godmez

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 470917
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2024, n° 470917
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Godmez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470917.20240627
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