La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°476129

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 24 juin 2024, 476129


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Bretagne Transports 56 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2016 et des rappels de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 à 2016, et d'autre part, la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 20

18 et 2019 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujett...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Bretagne Transports 56 a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2016 et des rappels de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 à 2016, et d'autre part, la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de son établissement situé à Guidel (Morbihan). Par un jugement nos 2000493, 2000495, 2000496, 2003083, 2003103 du 30 décembre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 22NT00550 du 9 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur appel de la société Bretagne Transport 56 et après avoir transmis au Conseil d'Etat les conclusions présentées par cette société tendant à la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2016, 2018 et 2019, a réduit les bases d'imposition des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et 2019 d'un montant global de 478 332 euros, prononcé la décharge correspondante de ces impositions et annulé ce jugement en ce qu'il avait de contraire.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2023 et 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Bretagne transports 56 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment assujetti la société Bretagne Transports 56 à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2016 à raison d'un bâtiment à usage de plateforme logistique sous température dirigée exploité par cette société à Guidel (Morbihan), que l'administration a considéré constituer un établissement industriel. Par un jugement du 30 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de ces impositions supplémentaires et d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Bretagne Transports 56, réduit les bases d'imposition des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et 2019 d'un montant de 478 332 euros, prononcé la décharge correspondante de ces impositions et annulé ce jugement en ce qu'il avait de contraire. Par un pourvoi incident, la société Bretagne Transports 56 demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en décharge de ces mêmes impositions.

Sur le pourvoi principal :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382 (...) ". Aux termes de l'article 1499 du même code, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (...) ".

3. Après avoir jugé que les installations frigorifiques, d'une valeur de 371 232 euros, et les équipements de quai, d'un montant de 107 100 euros, de l'établissement en litige répondaient aux conditions fixées pour le bénéfice de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, la cour en a déduit qu'un montant de 478 332 euros, égal à la somme de la valeur de ces biens, devait être exclu des bases d'imposition des cotisations foncières des entreprises auxquelles la société Bretagne Transports 56 a été assujettie au titre des année 2013 à 2016 et 2019. En statuant ainsi, alors qu'il convenait seulement d'exclure de ces bases d'imposition la valeur locative de ces biens, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d'intérêt et des abattements mentionnés à l'article 1499 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit.

4. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'il attaque.

Sur le pourvoi incident :

5. L'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt attaqué a pour conséquence de rendre sans objet les conclusions du pourvoi incident présenté par la société Bretagne Transports 56.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt du 9 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes présentées par la société Bretagne Transport 56 à fin d'annulation de l'arrêt du 9 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a statué sur les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et 2019.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure fixée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée Bretagne Transports 56.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 476129
Date de la décision : 24/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 476129
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476129.20240624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award