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24/06/2024 | FRANCE | N°473764

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 24 juin 2024, 473764


Vu la procédure suivante :



M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, respectivement à hauteur des montants de 670 295 et 888 095 euros à titre principal et, à titre subsidiaire, à hauteur des montants de 221 822 et 292 376 euros. Par un jugement n° 2010603 du 28 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 21PA04342 du 1er mars 2023, la cour administrative...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, respectivement à hauteur des montants de 670 295 et 888 095 euros à titre principal et, à titre subsidiaire, à hauteur des montants de 221 822 et 292 376 euros. Par un jugement n° 2010603 du 28 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA04342 du 1er mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. et Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai 2023, 2 août 2023 et 10 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2024, présentée par M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Carmignac Gestion, employeur de Mme C..., l'administration a, en application de la procédure de répression des abus de droit, requalifié en salaires certaines sommes que cette société avait versées à Mme C... sous forme de dividendes. Les redressements qui en ont résulté pour le foyer fiscal composé de M. et Mme C... se sont élevés à 1 367 948 euros au titre des années 2010 et 2011, et 1 864 066 euros au titre des années 2012 à 2014, y inclus des pénalités que l'administration, qui les avaient d'abord fixées à 80 %, a ramenées à 40 % au motif que Mme C... n'était ni l'initiatrice ni la bénéficiaire principale de l'abus de droit en cause. En application d'un protocole transactionnel qu'ils ont conclu le 21 décembre 2016 avec la société Carmignac Gestion, M. et Mme C... ont perçu en 2017 et 2018 des sommes correspondant exactement à ces montants. Après que ces sommes ont été soumises à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus conformément aux déclarations de M. et Mme C..., celle-ci a formé une réclamation demandant à titre principal le remboursement des cotisations en résultant, soit 670 295 et 888 095 euros, et, à titre subsidiaire, le remboursement des cotisations acquittées sur les seuls montants l'indemnisant des pénalités encourues, estimées dans la réclamation préalable à 179 389 et 222 878 euros et, dans la requête d'appel, à 221 822 et 292 376 euros. Après rejet de sa réclamation, elle a porté l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 1er mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ".

3. La cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'intégralité des sommes versées à M. et Mme C... en application du protocole transactionnel du 21 décembre 2016, qui ne mentionnait ni préjudice pour eux ni responsabilité de la société Carmignac Gestion, visaient seulement à effacer les conséquences financières du redressement dont M. et Mme C... avaient fait l'objet par voie de conséquence de la requalification par l'administration en salaires de sommes que cette société avait versées à Mme C... sous forme de dividendes. Elle en a déduit que ces sommes constituaient un avantage en argent accordé par l'employeur de Mme C... à celle-ci en raison de ses fonctions afin de compenser une moindre rémunération nette d'impôt par rapport à celle qu'elle aurait perçue en l'absence de redressement, qui devait dès lors être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. En statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, elle n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

4. Le litige soumis à la cour portant, non pas sur le bien-fondé des pénalités infligées à M. et Mme C... pour abus de droit dans le cadre du redressement dont ils ont fait l'objet par voie de conséquence du redressement de la société Carmignac Gestion, mais sur l'imposition des sommes qui leur ont été versées par cette société en compensation notamment de ces pénalités, doivent, en tout état de cause, être regardés comme inopérants les moyens tirés de ce que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que Mme C... aurait délibérément participé à cet abus ou que les impositions qui en ont résulté auraient été fondées quelle que fût la part qu'elle y aurait prise.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est estimée saisie de conclusions subsidiaires tendant à la décharge des cotisations de 221 822 et 292 376 euros dues par Mme C... à raison des montants qui lui avaient été versés pour l'indemniser des pénalités de 40 % dont avait été assorti le redressement dont elle avait fait l'objet. Dès lors qu'elle avait, ainsi qu'il a été dit au point 3, estimé que la totalité des sommes reçues par M. et Mme C... en application du protocole transactionnel du 21 décembre 2016 avaient le caractère d'un avantage en argent, la cour pouvait, sans entacher son arrêt d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation, rejeter ces conclusions subsidiaires en se bornant à préciser que les sommes en cause avaient " pour leur intégralité " le caractère de traitements et salaires soumis à l'impôt sur le revenu.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 473764
Date de la décision : 24/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 473764
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473764.20240624
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