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17/06/2024 | FRANCE | N°474155

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 17 juin 2024, 474155


Vu la procédure suivante :



La société anonyme (SA) Blue Solutions a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005521 du 3 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22PA02077 du 15 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Blue Solutions contre ce jugement.


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Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Blue Solutions a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005521 du 3 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA02077 du 15 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Blue Solutions contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Blue Solutions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Blue Solutions ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Blue Solutions portant sur les exercices clos au cours des années 2012 à 2014, l'administration fiscale a réclamé à cette société des rappels de taxe sur les salaires au titre des exercices 2013 et 2014, en tenant compte, pour le calcul du rapport mentionné au 1 de l'article 231 du code général des impôts, qui détermine l'assujettissement à la taxe et la part des rémunérations versées qui est alors imposée, d'abandons de créance que lui avait consentis la société Bolloré au cours de chacune des années civiles précédentes. La société Blue Solutions se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Paris confirmant le jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de ces deux années, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunération aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des entreprises et organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ".

3. Pour l'application de ces dispositions, les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour rejeter la demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires, sur la circonstance que les abandons de créance en litige constituaient des recettes au sens de l'article 231 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, la société Blue Solutions est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir relevé que le chiffre d'affaires total de la société Blue Solutions au sens de l'article 231 du code général des impôts cumulait, pour l'année 2012, 66 721 688 euros passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et 70 000 000 euros d'abandons de créances et, pour l'année 2013, 52 751 579 euros passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et 37 000 000 euros d'abandons de créances, a réclamé à cette société des rappels de la taxe sur les salaires au motif qu'elle avait été assujettie sur chacune de ces années à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'une fraction inférieure à 90 % de son chiffre d'affaires. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 qu'il ne pouvait être tenu compte, pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires, des sommes correspondant à des abandons de créance et que, par conséquent, la société Blue Solutions n'avait pas été soumise sur ces années à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'une fraction inférieure à 90 % de son chiffre d'affaires. Par suite, la société Blue Solutions est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, pour l'ensemble de la procédure, à verser à la société Blue Solutions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 mars 2023 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 2022 sont annulés.

Article 2 : La société Blue Solutions est déchargée des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Blue Solutions une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Blue Solutions et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 juin 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 474155
Date de la décision : 17/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - TAXE SUR LES SALAIRES – CHIFFRES D’AFFAIRES – EXCLUSION – ABANDONS DE CRÉANCE.

19-05-01 Pour l’application du 1 de l’article 231 du code général des impôts (CGI), les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d’affaires retenus pour l’assujettissement à la taxe sur les salaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2024, n° 474155
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474155.20240617
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