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31/05/2024 | FRANCE | N°488835

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mai 2024, 488835


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération Interco CFDT demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2023 fixant la répartition entre les organisations syndicales des sièges au sein du comité social d'administration (CSA) de réseau des préfectures et des secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) institué auprès du ministre

de l'intérieur et des outre-mer et de sa formation spécialisée, ainsi que la décision implicit...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération Interco CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2023 fixant la répartition entre les organisations syndicales des sièges au sein du comité social d'administration (CSA) de réseau des préfectures et des secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) institué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de sa formation spécialisée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 13 août 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté fixant la répartition des sièges au sein de ce CSA comme suit :

- 6 membres titulaires pour Force ouvrière (FO) ;

- 2 membres titulaires pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- 2 membres titulaires pour le Syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (SAPACMI) ;

- 1 membre titulaire pour l'Union des personnels administratifs, techniques, spécialisés (UATS)-UNSA.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2024, présentée par la fédération Interco CFDT ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé la répartition des sièges au sein du comité social d'administration de réseau des préfectures et des secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) ainsi que de sa formation spécialisée. Ont ainsi été attribués six sièges au syndicat Force ouvrière, trois au Syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (SAPACMI), et deux à la Confédération française démocratique du travail (CFDT). La fédération Interco CFDT demande au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa du I de l'article 4 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité social d'administration de réseau compétent pour (...) les services déconcentrés (...) ". Il résulte de l'article 20 du même décret que : " Les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d'administration ministériels (...) sont élus au scrutin de liste. / Les représentants du personnel titulaires et suppléants des autres comités sociaux d'administration sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué sont inférieurs ou égaux à cinquante agents, au scrutin de sigle. / (...) Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d'administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition des comités prévus (...) au premier alinéa du I (...) de l'article 4 (...) : / 1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ; / (...) Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. " Aux termes de l'article 44 du même décret : " Pour chaque comité social d'administration dont la composition est établie selon un scrutin de sigle ou selon les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 20, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans ce délai. " Enfin, aux termes de l'article 45 du même décret : " Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote. " Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'accord rendu public par les organisations syndicales ayant présenté une candidature commune en vue de la répartition entre elles des suffrages exprimés produit des effets pour la répartition des sièges au sein tant des CSA élus directement que de ceux dont la composition est déterminée par addition des suffrages obtenus pour la composition de CSA de périmètre plus restreint. En revanche, aucune de ces dispositions ne rend opposable à l'administration un accord relatif à la répartition, entre organisations syndicales, des sièges obtenus au comité social d'administration de réseau grâce à des candidatures communes.

3. D'autre part, l'article 4 de l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer a " créé, conformément au premier alinéa du I de l'article 4 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, auprès du secrétaire général : / 1° Un comité social d'administration de réseau des préfectures et des secrétariats généraux communs départementaux (...) ". L'article 14 de cet arrêté prévoit que : " Conformément au 1° de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 (...), les comités sociaux d'administration institués en application de l'article 4 du présent arrêté sont composés par addition des suffrages obtenus aux comités sociaux d'administration des services déconcentrés pour les comités sociaux d'administration des préfectures et secrétariats communs départementaux et du réseau des directions départementales interministérielles. " Enfin, l'annexe 5 au même arrêté a fixé à 11 le nombre des membres de ce CSA de réseau.

4. Il résulte des termes du protocole d'accord conclu entre le SAPACMI et l'UATS-UNSA, dont la fédération requérante se prévaut, que la clé retenue par ces deux organisations pour la répartition des suffrages obtenus par les listes communes qu'elles ont présentées ainsi que pour l'agrégation des résultats de ces listes pour déterminer la composition du comité social d'administration de réseau était de 100% au bénéfice du SAPACMI. Par suite, il se déduit de ce qui a été dit au point 2 que le ministre n'a pas méconnu les termes de ce protocole en attribuant au SAPACMI, pour composer le CSA de réseau par addition des suffrages exprimés, l'intégralité des voix recueillies par ces listes communes. La circonstance que ce même protocole comporterait également des règles de partage, entre les organisations syndicales de cette liste commune, des sièges ainsi attribués au sein de ce CSA de réseau, règles prévoyant la désignation de représentants de l'UATS-UNSA, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, ne pouvait se fonder que sur la répartition des suffrages exprimés et non sur des stipulations relatives à la désignation des représentants pour occuper les sièges attribués, sans que, ce faisant, et contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre ne méconnaisse en tout état de cause les dispositions de l'article 1103 du code civil suivant lesquelles " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ".

5. En second lieu, la fédération Interco CFDT soutient que la composition du CSA de réseau fixée par l'arrêté qu'elle attaque aurait pour effet d'affaiblir sa représentativité et de réduire la fraction du contingent de crédit de temps syndical dont la CFDT bénéficie. Toutefois, de telles circonstances, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la répartition des sièges a été fixée conformément aux dispositions du décret du 20 novembre 2020, sont sans incidence sur la légalité de l'acte réglementaire attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la fédération Interco CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, également être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fédération Interco CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération Interco CFDT et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet et Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat ; Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 31 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488835
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES. - ÉLECTIONS. - CSA – ACCORD PUBLIC DES ORGANISATIONS SYNDICALES AYANT PRÉSENTÉ UNE CANDIDATURE COMMUNE EN VUE DE LA RÉPARTITION DES SUFFRAGES – EFFETS.

36-07-06-015 Il résulte du premier alinéa du I de l’article 4 ainsi que des articles 20, 44 et 45 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 que l’accord rendu public par les organisations syndicales ayant présenté une candidature commune en vue de la répartition entre elles des suffrages exprimés produit des effets pour la répartition des sièges au sein tant des comités sociaux d'administration (CSA) élus directement que de ceux dont la composition est déterminée par addition des suffrages obtenus pour la composition de CSA de périmètre plus restreint. En revanche, aucune de ces dispositions ne rend opposable à l’administration un accord relatif à la répartition, entre organisations syndicales, des sièges obtenus au comité social d'administration de réseau grâce à des candidatures communes.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2024, n° 488835
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488835.20240531
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