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28/05/2024 | FRANCE | N°493952

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2024, 493952


Vu la procédure suivante :



Mme H... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Thiais d'inscrire ses enfants F... C... et G... E..., sur la liste des enfants résidant dans cette commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marn

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Vu la procédure suivante :

Mme H... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Thiais d'inscrire ses enfants F... C... et G... E..., sur la liste des enfants résidant dans cette commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne et au directeur académique des services de l'éducation nationale compétent, agissant par délégation de la rectrice de l'académie de Créteil, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, à l'inscription dans une école de ses enfants et à la remise d'un certificat de scolarité. Par une ordonnance n° 2404674 du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande en enjoignant au maire de Thiais d'inscrire ses enfants sur la liste scolaire de la commune de Thiais dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Thiais demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal, de rejeter la requête de première instance de Mme C... ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'Orly ou à l'Etat d'inscrire les enfants de Mme C... à l'école Baudelaire d'Orly.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, en premier lieu, que l'inertie de commune d'Orly, saisie depuis le 30 octobre 2023 de l'inscription des enfants, ne saurait être imputée à la commune de Thiais, qui n'a été saisie d'une telle demande que depuis la fin du mois de mars 2024, en deuxième lieu, que la commune de Thiais ne dispose d'aucun établissement scolaire à proximité de leur domicile garantissant un accueil adapté aux besoins éducatifs des enfants et, en dernier lieu, que l'intégration d'une classe en fin d'année scolaire est inadaptée pour des enfants allophones ;

- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestation illégale à une liberté fondamentale ;

- les faits de l'espèce ne révèlent pas de carence caractérisée de la commune de Thiais qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que, d'une part, les conditions d'accès à l'école Baudelaire d'Orly sont bien plus sécurisées que celles de l'école la plus proche située dans la commune de Thiais et, d'autre part, l'école Baudelaire d'Orly dispose d'une classe spécialisée assurant une bonne insertion éducative et sociale pour des enfants allophones, justifiant ainsi une dérogation à l'inscription sur la liste scolaire de l'établissement de secteur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant le Conseil d'Etat : " Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans (...) ". L'article L. 131-5 du même code dispose que : " (...) Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire ". Enfin, l'article L. 131-6 du même code dispose que : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire (...) ". Lorsqu'il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat.

3. La commune de Thiais interjette appel de l'ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire de Thiais d'inscrire F... C... et G... E... sur la liste scolaire de la commune de Thiais dans un délai de sept jours.

4. L'inscription sur les listes scolaires relève des compétences du maire agissant, ainsi qu'il a été dit au point 2, au nom de l'Etat. Par suite, la commune de Thiais n'a pas, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, qualité pour faire appel de l'ordonnance attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Thiais ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la commune de Thiais est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thiais.

Copie en sera adressée à Mme H... C... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 28 mai 2024

Signé : M. D... B...


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493952
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2024, n° 493952
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493952.20240528
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