La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°494353

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 mai 2024, 494353


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ou au préfet des Alpes-Maritimes, ou au conseil départemental des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100

euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402291 du 3 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ou au préfet des Alpes-Maritimes, ou au conseil départemental des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402291 du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de la prendre en charge avec sa fille dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter la requête en référé-liberté de Mme A... et, en toute hypothèse, de rejeter cette requête en tant qu'elle est dirigée contre le département des Alpes-Maritimes.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, en premier lieu, Mme A... n'a jamais cessé de bénéficier d'une prise en charge par l'OFII, en deuxième lieu, elle n'a pas démontré se trouver sans hébergement et n'a produit aucune décision de fin de prise en charge en sa qualité de demandeuse d'asile et, en dernier lieu, il n'est pas démontré qu'elle sera contrainte de vivre dans la rue si elle s'absente de sa chambre d'hôtel avec son enfant âgé de 14 mois ;

- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, en premier lieu, en l'absence de demande de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence auprès du département, aucune carence ne peut être caractérisée, en deuxième lieu, il incombe à l'OFII de prendre en charge l'hébergement de Mme A... au regard de son statut de demandeuse d'asile et, en dernier lieu, Mme A... ne démontre pas être isolée, se déclarant comme en situation de concubinage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une ordonnance du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de prendre en charge Mme A... et sa fille dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures, en raison de sa situation de mère isolée d'un enfant de 14 mois, sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles relatif au service de l'aide social à l'enfance.

3. A l'appui de sa requête d'appel contre cette ordonnance, le département des Alpes-Maritimes produit un courriel de l'OFII indiquant que Mme A... est prise en charge par cet office comme demandeuse d'asile à compter du 13 mai 2024. Ainsi, la mesure ordonnée par l'ordonnance attaquée a cessé de produire ses effets, de sorte que les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes contre celle-ci sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du département des Alpes-Maritimes.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du département des Alpes-Maritimes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à Mme B... A... et l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 23 mai 2024

Signé : Stéphane Hoynck


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 494353
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2024, n° 494353
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494353.20240523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award