Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 10 juin 2023, et d'enjoindre au président du conseil départemental de le réintégrer dans ses fonctions.
Par une ordonnance n° 2301144 du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 6 juin 2023 et enjoint à la même autorité de réintégrer M. A... dans ses fonctions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 23 août 2023 et le 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Vienne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat du département de la Haute-Vienne et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., entré le 1er janvier 1995 dans la fonction publique de l'Etat, a intégré les effectifs du conseil départemental de la Haute-Vienne le 1er juillet 2018 en qualité de technicien principal de première classe pour occuper le poste de chef de l'antenne d'exploitation. A la suite d'une enquête administrative, le conseil départemental a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 6 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à l'encontre de M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de cette décision et a ordonné au président du conseil départemental de réintégrer M. A... dans ses fonctions, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance. Le département de la Haute-Vienne demande l'annulation de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour apprécier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision d'exclusion prise à l'encontre de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Limoges s'est borné à considérer que l'exécution de cette décision était de nature à priver M. A... de son traitement et à lui causer un trouble grave et immédiat dans ses conditions d'existence, sans prendre en compte le moyen de défense du département de la Haute-Vienne tiré de ce que sa réintégration dans le service risquait d'en compromettre le bon fonctionnement compte-tenu des faits qui lui étaient reprochés et de ce que, dès lors, un intérêt public s'opposait à la suspension de l'exécution de la même décision. Il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en n'appréciant la condition d'urgence qu'au regard de la seule atteinte aux intérêts de M. A....
5. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Vienne est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
7. Pour demander la suspension de la décision litigieuse, M. A... soutient que la procédure disciplinaire suivie a été irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu communication de l'avis rendu par le conseil de discipline, que la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la faute n'est pas caractérisée et qu'à supposer qu'elle le soit, l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans est une sanction disproportionnée par rapport aux faits commis. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, que M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'arrêté du 6 juin 2023, et par conséquent pas davantage fondé à demander qu'il soit enjoint au département de le réintégrer.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département de la Haute-Vienne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département de la Haute-Vienne.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées par le département de la Haute-Vienne au même titre, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Vienne et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 22 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova