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26/04/2024 | FRANCE | N°490589

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 avril 2024, 490589


Vu la procédure suivante :



Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Mobilité Réduite - Sud Seine et Marne, M. W... N..., M. C... X..., Mme T... F..., M. U... I..., Mme E... J..., Mme A... O..., M. Y... O..., M. G... Q..., Mme L... S..., M. K... R..., M. B... H..., M. M... D..., Mme P... V... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la trans

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Mobilité Réduite - Sud Seine et Marne, M. W... N..., M. C... X..., Mme T... F..., M. U... I..., Mme E... J..., Mme A... O..., M. Y... O..., M. G... Q..., Mme L... S..., M. K... R..., M. B... H..., M. M... D..., Mme P... V... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 27 octobre 2023 relatif à l'accessibilité des places de stationnement en voirie communale équipées ou pré-équipées de dispositifs de recharge, pris en application de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa de cet article.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales : " Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l'ensemble de ces places, arrondi à l'unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel ". Si le législateur n'a pas imposé, par ces dispositions, que l'accès aux places ainsi adaptées soit réservé aux personnes à mobilité réduite, il n'a pas entendu déroger à celles de l'article L. 2213-2 du même code qui ouvrent à l'autorité compétente la faculté de réserver des places de stationnement aux personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

3. Par le mémoire qu'ils ont présenté le 1er février 2024, l'association Mobilité Réduite - Sud Seine et Marne et autres soutiennent que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant le service public garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par le mémoire qu'ils ont présenté le 1er avril 2024, tout en développant de nouveaux arguments au soutien de cette question prioritaire de constitutionnalité, les requérants soulèvent une seconde question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre les mêmes dispositions, tirée de ce qu'elles portent atteinte à la liberté d'aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la même Déclaration et qu'elles sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence.

Sur la question soulevée dans le mémoire enregistré le 1er février 2024 :

4. Si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

5. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser l'accès effectif des personnes à mobilité réduite aux places de stationnement créées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, en prescrivant qu'une partie au moins de ces places leur soient accessibles. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le respect des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant le service public n'imposait pas, pour tenir compte de la différence de situation entre les usagers à mobilité réduite et les autres usagers, que la loi prescrive que toutes les places équipées de dispositifs de recharge soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, ou que les places accessibles leur soient impérativement réservées. D'autre part, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente use de sa faculté de réserver des places de stationnement aux personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il ne résulte pas de ces dispositions une différence de traitement entre titulaires de cette carte selon qu'ils utilisent un véhicule thermique ou un véhicule électrique.

Sur la question soulevée dans le mémoire enregistré le 1er avril 2024 :

6. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2011-639 DC du 28 juillet 2011, n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 et n° 2023-1039 QPC du 24 mars 2023, si les exigences constitutionnelles résultant des 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées, il est cependant loisible au législateur, pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. Il ne résulte ainsi pas de ces exigences constitutionnelles une obligation d'assurer l'accessibilité de la totalité des places de stationnement aux personnes handicapées. Une telle obligation ne saurait davantage découler de la liberté d'aller et venir garantie par la Constitution dont se prévalent les requérants.

7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus, en renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination de la proportion minimale de places accessibles, le législateur ne saurait avoir méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

8. Il résulte de ce qui précède que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Association mobilité réduite - Sud Seine et Marne et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Mobilité Réduite - Sud Seine et Marne, première dénommée, pour l'ensemble des requérants et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat ; Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490589
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2024, n° 490589
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490589.20240426
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