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24/04/2024 | FRANCE | N°474695

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 24 avril 2024, 474695


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande de réexamen de ses droits à pension tendant à la prise en compte de la majoration pour ses trois enfants à charge et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, e

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande de réexamen de ses droits à pension tendant à la prise en compte de la majoration pour ses trois enfants à charge et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de le rétablir dans ses droits à pension en intégrant le droit à majoration pour enfant à charge. Par un jugement n° 2102339 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23TL01006 du 31 mai 2023, enregistrée le 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A....

Par ce pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août 2023 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., infirmier de classe supérieure, a été radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er septembre 2019. Par une décision du 22 août 2019, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a octroyé à M. A... son brevet de pension. Par un courrier du 15 mars 2021, ce dernier a demandé à la CNRACL l'octroi d'une majoration de pension pour enfants à charge et la révision correspondante de sa pension. Par une décision du 15 avril 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, a refusé de réviser sa pension en tant qu'elle n'intègre pas le droit à majoration pour enfants à charge. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2021 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de le rétablir dans ses droits à pension en intégrant le droit à majoration pour enfants à charge.

2. Aux termes de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / (...) 2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / (...) / III. - À l'exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. / (...) ".

3. Il résulte des dispositions du II de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 citées au point 2 que, pour bénéficier de la majoration que cet article prévoit, le pensionné doit justifier d'une période d'au moins neuf années pendant laquelle il a élevé les enfants de son conjoint issus d'un mariage précédent, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. Eu égard aux obligations personnelles, matérielles et patrimoniales pesant sur les époux, les dépenses exposées dans la vie commune bénéficient à l'ensemble des enfants du foyer. Dès lors, le pensionné doit, en principe, être regardé, pour l'application de ces dispositions, comme élevant l'enfant de son conjoint qui a sa résidence, habituelle ou alternée, au domicile du couple.

4. En se fondant sur la circonstance que M. A... n'aurait produit qu'une attestation de scolarisation dans la commune de résidence de l'enfant de son épouse et un acte de reconnaissance avant naissance de l'enfant par sa mère pour juger qu'il n'établissait pas de manière certaine avoir élevé cet enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire alors que M. A... soutenait, sans être contredit, que la fille de son épouse avait eu sa résidence habituelle au domicile du couple pendant plus de neuf années avant son seizième anniversaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 474695
Date de la décision : 24/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-05-01 PENSIONS. - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. - QUESTIONS COMMUNES. - AVANTAGES FAMILIAUX. - MAJORATION POUR ENFANTS. - MAJORATION DE PENSION POUR UN FONCTIONNAIRE AFFILIÉ À LA CNRACL AYANT ÉLEVÉ AU MOINS TROIS ENFANTS (ART. 24 DU DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2003) – PRISE EN COMPTE DES ENFANTS DU CONJOINT ISSUS D’UN MARIAGE PRÉCÉDENT (2° DU II DE L’ART. 24) – CONDITION TENANT AU FAIT DE LES AVOIR ÉLEVÉS – CONDITION PRÉSUMÉE REMPLIE DÈS LORS QUE L’ENFANT A SA RÉSIDENCE DU DOMICILE DU COUPLE.

48-02-01-05-01 Il résulte du II de l’article 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que, pour bénéficier de la majoration que cet article prévoit, le pensionné doit justifier d’une période d’au moins neuf années pendant laquelle il a élevé les enfants de son conjoint issus d’un mariage précédent, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. Eu égard aux obligations personnelles, matérielles et patrimoniales pesant sur les époux, les dépenses exposées dans la vie commune bénéficient à l’ensemble des enfants du foyer. Dès lors, le pensionné doit, en principe, être regardé, pour l’application de ces dispositions, comme élevant l’enfant de son conjoint qui a sa résidence, habituelle ou alternée, au domicile du couple.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2024, n° 474695
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474695.20240424
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