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09/04/2024 | FRANCE | N°492728

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 avril 2024, 492728


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie E... C... et M. A... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil région

al de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse les a radiés du ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie E... C... et M. A... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse les a radiés du tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur radiation porte atteinte, d'une part, à leur situation professionnelle en empêchant M. E... d'exercer sa profession et la société Pharmacie E... C... d'exercer son activité et, d'autre part, à leur situation financière en les exposant à de lourdes charges et en privant leurs trente salariés de leur revenu professionnel ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- l'arrêté du 24 avril 2023 de la directrice générale de l'ARS Corse, sur le fondement duquel a été prononcée la radiation litigieuse et qui fait l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif de Bastia, repose sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il retient que l'autorisation accordée porte sur emplacement qui ne correspond pas à celui où l'officine a été transférée, alors que la modification des locaux intervenue postérieurement à l'obtention de la licence, qui ne portait que sur leur configuration, n'était pas substantielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique : " Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5 / (...) / La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée / (...) / [Le directeur général de l'agence régionale de santé] (...) peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Aux termes de son article L. 5125-19 : " L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation. / A l'issue du délai de trois mois, l'officine dont la création, le transfert ou le regroupement avec une autre officine a été autorisé, doit être effectivement ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l'arrêté de licence. Cette période peut être prolongée par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de force majeure constatée ". En vertu de l'article R. 5125-1 de ce code, la demande d'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines est accompagnée d'un dossier comportant notamment la localisation projetée de l'officine et les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation applicables. Les articles R. 5125-8 et R. 5125-9 du même code précisent les conditions d'installation et d'accessibilité devant être respectées par les locaux d'une officine de pharmacie en termes notamment de superficie, d'aménagement, d'agencement et d'équipements. En vertu de l'article R. 5125-10 de ce code, les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect de ces conditions.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4222-1 du même code : " Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret ". L'article L. 4222-2 de ce code dispose : " Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre compétent. Elles sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. / En cas de cessation ou de modification de l'activité professionnelle ou de changement d'adresse de l'établissement, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, est adressée dans les quinze jours au conseil de l'ordre compétent qui procède, s'il y a lieu, à une modification de l'inscription ou à une radiation, suivie, le cas échéant, d'une nouvelle inscription au tableau, au vu des documents transmis (...) ".

4. Par un arrêté du 11 février 2021, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de Corse a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la société Pharmacie E... C... et M. E... depuis la résidence Parc Floral, Casatorra, à C..., vers le lieudit Arbucetta, RN 198, Casatorra, dans la même commune, et a délivré une licence d'exploitation n° 759 à la société Pharmacie E... C.... Par deux arrêtés du 24 avril 2023, la directrice générale de l'ARS de Corse a constaté, d'une part, la caducité de la licence n° 759 du 11 février 2021 au motif qu'il n'y avait pas eu de début d'exploitation à l'emplacement de transfert autorisé par cette licence, d'autre part, la caducité de la licence initiale du fait de la cessation définitive d'activité dans les anciens locaux. Par une décision du 6 juillet 2023, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse a radié la société Pharmacie E... C... et M. E... du tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens au motif qu'ils n'étaient plus titulaires d'une licence. La société Pharmacie E... C... et M. E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur recours tendant à l'annulation de cette décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la délivrance de la licence accordée le 11 février 2021 par la directrice générale de l'ARS de Corse à la société Pharmacie E... C... autorisant le transfert de l'officine exploitée par cette société, le bailleur n'a pas été mesure de livrer les locaux initialement prévus. La société requérante a finalement ouvert son officine, le 1er novembre 2021, dans des locaux qui, bien que situés dans le même bâtiment et comprenant un espace prévu dans les locaux initialement envisagés, n'étaient pas ceux présentés dans la demande d'autorisation de transfert. Par suite, il est manifeste que le moyen par lequel les requérants se bornent à soutenir que l'arrêté du 24 avril 2023, sur le fondement duquel a été prononcée la radiation litigieuse et qui fait l'objet d'un recours toujours pendant devant le tribunal administratif de Bastia, reposerait sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il retient que l'autorisation accordée porte sur emplacement qui ne correspond à celui où l'officine a été transférée, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Pharmacie E... C... et M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie E... C... et M. A... E....

Copie en sera adressée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse et à l'agence régionale de santé (ARS) de Corse.

Fait à Paris, le 9 avril 2024

Signé : Alban de Nervaux


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492728
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2024, n° 492728
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492728.20240409
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