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08/04/2024 | FRANCE | N°468039

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 avril 2024, 468039


Vu les procédures suivantes :



L'association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve (MEHVA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du maire de Megève (Haute-Savoie) du 5 janvier 2022 relatifs, d'une part, à la construction d'un télésiège débrayable dit " télésiège du Lac " et à l'aménagement d'une piste de ski alpin associée et, d'autre part, à la construction d'un téléski

dit " téléski des Près ". Par une ordonnance nos 2205469, 2205470 du 21 septembre 2...

Vu les procédures suivantes :

L'association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve (MEHVA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du maire de Megève (Haute-Savoie) du 5 janvier 2022 relatifs, d'une part, à la construction d'un télésiège débrayable dit " télésiège du Lac " et à l'aménagement d'une piste de ski alpin associée et, d'autre part, à la construction d'un téléski dit " téléski des Près ". Par une ordonnance nos 2205469, 2205470 du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de ces arrêtés.

I. Sous le numéro 468039, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Remontées mécaniques de Megève demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association MEHVA ;

3°) de mettre à la charge de l'association MEHVA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le numéro 468044, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Megève demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association MEHVA ;

3°) de mettre à la charge de l'association MEHVA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société des Remontées mécaniques de Megève, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve et autres, et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Megève ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que par deux arrêtés du 5 janvier 2022, le maire de Megève a délivré deux permis de construire à la société des Remontées mécaniques de Megève, portant sur la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement d'une piste de ski alpin. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de ces arrêtés. Par deux pourvois, qu'il convient de joindre pour statuer par une seule décision, la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. La commune de Megève et la société des Remontées mécaniques de Megève justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Leurs interventions respectives sont recevables.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que l'association MEHVA n'a pas soulevé devant lui un moyen tiré de ce que l'étude d'impact du projet litigieux devait être actualisée. Par suite, en énonçant qu'un tel moyen était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le juge des référés s'est mépris sur la portée des écritures de la requérante. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que son ordonnance doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association MEHVA une somme de 500 euros à verser respectivement à la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge la société des Remontées mécaniques de Megève et la commune de Megève qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la commune de Megève dans l'instance n° 468039 et de la société des Remontées mécaniques de Megève dans l'instance n° 468044 sont admises.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2022 est annulée.

Article 3 : Les affaires sont renvoyées au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Article 4 : L'association MEHVA versera, d'une part, à la société des Remontées mécaniques de Megève et, d'autre part, à la commune de Megève une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'association MEHVA présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société des Remontées mécaniques de Megève, à la commune de Megève et à l'association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 468039
Date de la décision : 08/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2024, n° 468039
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468039.20240408
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