Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 octobre, 28 novembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société hippique française demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TVA-SECT-80-10-30-50, les paragraphes n° 60 et 70 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-10, le paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-30, les paragraphes n° 1 et 10 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-ANNX-000484, la premier alinéa du paragraphe n° 50 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-SECT-80-10-30-30, le deuxième alinéa du paragraphe n° 10 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-SECT-80-70 et le paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-20, en tant qu'ils limitent, pour les livraisons d'équidés vivants et les prestations de services liées, le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du 1°-0 bis du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts aux hypothèses, limitativement énumérées, où les équidés sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société hippique française ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 13 mars 2024, présentée par la société hippique française ;
Considérant ce qui suit :
1. La société hippique française demande l'annulation pour excès de pouvoir des énonciations du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TVA-SECT-80-10-30-50, des paragraphes n° 60 et 70 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-10, du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-30, des paragraphes n° 1 et 10 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-ANNX-000484, du premier alinéa du paragraphe n° 50 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-SECT-80-10-30-30, du deuxième alinéa du paragraphe n° 10 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-SECT-80-70 et du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 2 août 2023 sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-20, en tant que ces énonciations limitent, pour les livraisons d'équidés vivants et les prestations de services liées, le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du 1°-0 bis du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts aux hypothèses, limitativement énumérées, où les équidés sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
2. Si la société hippique française se prévaut de ce qu'elle a pour objet, aux termes de l'article 1er de ses statuts, " d'encourager l'élevage, la formation, la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux et poneys, en particulier de sport, en France, et d'en favoriser l'emploi ", un tel objet, qui ne comprend pas la défense des intérêts de ses membres, notamment des associations régionales d'éleveurs d'équidés qui lui sont affiliées, et se limite, s'agissant de la commercialisation de chevaux et poneys, à l'encourager sans la pratiquer, ne confère pas à la requérante un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation des énonciations qu'elle conteste.
3. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que requête de la société hippique française est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société hippique française doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société hippique française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société hippique française et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle