Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 décembre 2022 rapportant le décret du 12 août 2020 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant bangladais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis le 7 décembre 2018, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant, et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 12 août 2020, publié au Journal officiel du 14 août 2020. Toutefois, par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 8 janvier 2021, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a été informé de ce que M. B... avait contracté mariage avec Mme C..., ressortissante bangladaise résidant habituellement à l'étranger, le 4 mars 2019 à Urkirchar (Bangladesh) et était père d'une enfant née le 18 novembre 2019. Par décret du 21 décembre 2022, la Première ministre a rapporté le décret du 12 août 2020 prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage de l'intéressé et à la naissance de son enfant, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 8 janvier 2021, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. La circonstance que M. B... a, antérieurement, déposé une demande de regroupement familial n'est pas de nature à établir que son mariage et l'existence de sa fille ont été portés à la connaissance des services du ministre chargé des naturalisations à une date antérieure au 8 janvier 2021. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 21 décembre 2022, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
4. En second lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a contracté mariage le 4 mars 2019 à Urkirchar (Bangladesh) avec Mme C..., ressortissante bangladaise résidant habituellement à l'étranger et est le père d'une enfant née le 18 novembre 2019. Ce mariage et cette naissance, intervenus postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation, auraient dû être portés à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. B... soutient, pour apporter la preuve de sa bonne foi, d'une part, qu'il a procédé, antérieurement à sa naturalisation, à une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille et, d'autre part, qu'il ignorait l'administration à contacter, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de la réalité de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française, alors d'ailleurs, qu'il a contacté, à plusieurs reprises ce service postérieurement à l'enregistrement de sa demande, à son mariage et la naissance de sa fille, en particulier pour l'informer d'un changement d'adresse. L'intéressé qui maîtrise, par ailleurs, la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 7 décembre 2018, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 décembre 2022 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 12 août 2020. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Delaunay
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy