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03/04/2024 | FRANCE | N°475615

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 03 avril 2024, 475615


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation du brevet de pension qui lui a été attribué par décision du 25 juin 2020 du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en tant qu'il ne tient pas compte de la majoration de durée d'assurance prévue par le III de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.



Par un jugement n° 2001502 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 oct...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation du brevet de pension qui lui a été attribué par décision du 25 juin 2020 du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en tant qu'il ne tient pas compte de la majoration de durée d'assurance prévue par le III de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.

Par un jugement n° 2001502 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

- le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;

- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été nommée cadre de santé stagiaire à compter du 8 février 2006 avant d'être titularisée dans le corps des cadres de santé le 8 février 2007, en application du décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé, après avoir accompli plus de seize années de services effectifs en catégorie active en tant qu'infirmière en service de soins du 1er janvier 1985 au 30 septembre 2001. Le 15 novembre 2019, elle a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020. Par une décision du 25 juin 2020, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a attribué un brevet de pension sans tenir compte de la majoration de durée d'assurance prévue par le III de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Par un jugement du 28 avril 2023, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; (...) ". Aux termes de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 : " (...) III.- Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article 25 du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " I.- Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. (...) / III. (...) 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. / Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés à l'un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation ".

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " I. - La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. - Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article (...) ". Aux termes de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. / (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les fonctionnaires qui appartenaient, à la date de la publication de la loi du 5 juillet 2010, au corps des cadres de santé et qui avaient occupé des emplois classés dans la catégorie active pouvaient opter individuellement en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, notamment, pour les fonctionnaires dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003, de la majoration de la durée d'assurance prévue par le III de l'article 21 de ce décret. Par suite en jugeant, après avoir relevé qu'elle avait été nommée à compter du 8 février 2006 cadre de santé, en application du décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé, après avoir accompli plus de seize années de services effectifs en catégorie active en tant qu'infirmière en service de soins et qu'elle avait opté pour le maintien dans le corps des cadres de santé, associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, conformément aux dispositions précitées du II de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 et du II de l'article 22 du décret du 26 décembre 2012, qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active au motif qu'elle n'avait pas été intégrée à la suite d'une réforme statutaire comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 1-2 de la loi du 13 septembre 1984, alors que ces dispositions ne s'appliquent pas à la situation de Mme A..., exclusivement régie par celles citées au point 3, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475615
Date de la décision : 03/04/2024
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2024, n° 475615
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475615.20240403
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