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03/04/2024 | FRANCE | N°475477

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 03 avril 2024, 475477


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a concédé un titre de pension à compter du 1er août 2021 en tant qu'il n'a pas pris en compte pour le calcul du montant de sa pension les services effectués du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, ainsi que la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.



Par un jugement n° 2123300 du 19 mai

2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et a enjoint au minist...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a concédé un titre de pension à compter du 1er août 2021 en tant qu'il n'a pas pris en compte pour le calcul du montant de sa pension les services effectués du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021, ainsi que la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2123300 du 19 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions et a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre en compte les services effectués par Mme B... du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 pour le calcul du montant de sa pension civile de retraite.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., professeure de lycée professionnel née en 1952, ayant atteint sa limite d'âge, fixée à 65 ans et neuf mois, le 1er mai 2018, a bénéficié d'une prolongation d'activité jusqu'au 1er novembre 2020. Par une décision du 14 novembre 2019, elle a ensuite bénéficié d'une seconde prolongation d'activité jusqu'au 31 juillet 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le ministre de l'économie et des finances lui a concédé un titre de pension à compter du 1er août 2021 excluant la prise en compte des services réalisés par l'intéressée du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021. Par un jugement du 19 mai 2023, contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il excluait la prise en compte de la période précitée, ainsi que la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté, et a enjoint au ministre de prendre en compte les services effectués par Mme B... du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 pour le calcul du montant de sa pension de retraite.

2. D'une part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, alors applicable : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".

3. D'autre part, aux termes de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale relative au maintien en fonctions de certains personnels atteints par la limite d'âge en cours d'année scolaire : " (...) Selon un principe d'application constante confirmé par l'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi ou, pour ceux qui peuvent bénéficier d'un recul de celle-ci, de leur limite d'âge personnelle. Toutefois, une dérogation traditionnelle à cette règle a été prise, dans l'intérêt du service, en faveur des personnels enseignants qui peuvent être maintenus en fonctions jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur limite d'âge. (...). Ces dérogations demeurent en vigueur (...) ".

4. Il résulte, en tout état de cause, des dispositions de cette note qu'un maintien en fonctions de certains fonctionnaires au-delà de leur limite d'âge n'est possible que jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle les intéressés atteignent leur limite d'âge. Par suite, en se fondant sur cette note pour juger que Mme B... pouvait bénéficier de ce maintien au cours d'une année scolaire postérieure à celle au cours de laquelle elle avait atteint sa limite d'âge, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et la jeunesse.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475477
Date de la décision : 03/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2024, n° 475477
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP GOUZ-FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475477.20240403
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