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29/03/2024 | FRANCE | N°492569

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 mars 2024, 492569


Vu la procédure suivante :



Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec son fils, dans une structure d'hébergement d'urgence, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401162 du 1er mars 2024, la juge des référés du tribunal ad

ministratif de Toulouse a, d'une part, admis Mme A... au bénéfice de l'ai...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec son fils, dans une structure d'hébergement d'urgence, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401162 du 1er mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son fils dans une structure d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, son enfant de quatre ans et demi et elle-même sont sans solution d'hébergement et, d'autre part, son enfant présente de graves troubles neurologiques incompatibles avec une vie sans domicile fixe ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la carence de l'Etat dans sa mission d'hébergement d'urgence méconnaît son droit à l'hébergement d'urgence, le principe de dignité humaine, son droit au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que son enfant est exposé à un danger caractérisé et imminent pour sa vie et sa santé ;

- elle fait nécessairement partie des familles les plus vulnérables en ce que, d'une part, elle est une femme isolée avec un jeune enfant, et d'autre part, elle ne dispose d'aucune attache ou solution de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une solution d'hébergement leur a été proposée et que la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 mars 2024, à 10 heures 30 :

- Me De La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 25 mars 2024 à 14 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2024, présenté par Mme A... ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2024 présenté par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme C... A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son fils, dans une structure d'hébergement d'urgence. Elle relève appel de l'ordonnance du 1er mars 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A..., ressortissante ivoirienne, entrée sur le territoire français au cours de l'année 2022 avec son fils D... B... né le 20 juin 2019, à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, s'est vue délivrer par la préfecture de la Haute-Garonne une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 21 avril 2024, en qualité de parent accompagnant d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en effet des pièces médicales produites au cours de l'instance que le fils de Mme A... souffre de troubles neurologiques caractérisés par une épilepsie et des troubles comportementaux nécessitant un suivi pédiatrique et neurologique régulier.

6. Compte tenu de sa situation de mère isolée, du très jeune âge de son fils, de l'état de santé de celui-ci et de la circonstance que Mme A... bénéficie à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour dont elle a demandé le renouvellement, sans qu'aucune de ces circonstances ne soit contestée par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, l'absence d'hébergement d'urgence proposé à l'intéressée constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu'une situation d'urgence.

7. S'il résulte également de l'instruction que Mme A... est désormais prise en charge depuis le 16 mars 2024 et ce jusqu'au 1er avril 2024 pour 16 nuits au titre de l'hébergement d'urgence au sein de l'hôtel " Les Pins Galants " sis 137 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement se borne, à l'appui de conclusions qu'elle présente à fin de non-lieu, à faire valoir qu'il a ainsi été fait droit aux conclusions d'injonction formées par Mme A.... Néanmoins, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ne produit aucun élément attestant que cet hébergement d'urgence serait maintenu au-delà de la date du 1er avril 2024, jusqu'à ce que, conformément aux obligations résultant pour l'Etat des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles citées au point 2, une proposition d'orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à sa situation lui soit faite, ni que serait repris, dans cette attente, l'accompagnement social prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, la requête d'appel n'a pas été privée d'objet en cours d'instance, et l'urgence caractérisée par la situation décrite au point 6, justifiant que le juge des référés prenne sur le fondement de l'article L. 521-2 toute mesure nécessaire, n'a pas disparu. Il y a lieu, par suite, d'ordonner à l'Etat de maintenir au bénéfice de Mme A... et de son fils un hébergement d'urgence conforme aux exigences rappelées au point 2 afin de les placer à l'abri et d'assurer leur accompagnement social. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A....

8. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 1er mars 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de maintenir au bénéfice de Mme A... et de son fils un hébergement d'urgence afin de les placer à l'abri et d'assurer leur accompagnement social.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... ainsi qu'à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL).

Fait à Paris, le 29 mars 2024

Signé : Célia Verot


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492569
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2024, n° 492569
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492569.20240329
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