La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°492229

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 mars 2024, 492229


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2400952 du 3 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à la demande de M. B... A..., a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le scolariser dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.

M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le f

ondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'in...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400952 du 3 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à la demande de M. B... A..., a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le scolariser dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.

M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée par cette ordonnance afin qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter sans délai dans un établissement scolaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2401567 du 22 février 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par la précédente ordonnance du 3 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, ainsi que les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 22 mars 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 mars 2024, à 11 heures :

- Me de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- les représentantes de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.

4. En l'espèce, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par l'ordonnance attaquée, a rejeté la demande de M. A... tendant à ce que l'injonction faite par une précédente ordonnance au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le scolariser dans un établissement adapté soit, en vue d'en assurer l'exécution, assortie d'une astreinte, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction conduite en première instance, à la date de sa propre ordonnance, que M. A... aurait passé auprès du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés le test de positionnement permettant de mesurer ses acquis initiaux et de définir l'affectation correspondant à ses connaissances et compétences. Il résulte au contraire de l'instruction conduite en appel que le test que M. A... a effectivement passé le 9 novembre 2023 a été enregistré par erreur sous le nom, différemment transcrit, de Berete.

5. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'à la suite de ce test, et conformément à son résultat; M. A... a été affecté au lycée professionnel Blaise Pascal de Marseille, en module d'accueil scolaire des mineurs étrangers non accompagnés, par une décision du 12 décembre 2023, dont le conseil de M. A... a été informée par une lettre du même jour, qu'elle soutient certes ne pas avoir reçue, comportant une invitation, restée sans effet, du ou des représentants de M. A... à prendre contact avec l'établissement en vue d'y procéder aux formalités d'inscription. S'il est regrettable que l'établissement, qui disposait du numéro de téléphone portable du conseil de M. A..., n'en ait pas alors fait usage pour l'alerter avant que les capacités d'accueil dans le dispositif indiqué ne soient à nouveau saturées, il résulte également de l'instruction que par une nouvelle décision du 21 mars 2024, M. A... a été affecté dans le même lycée professionnel en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, conformément, également, aux résultats du test de positionnement, et, selon les assurances données par la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse par son mémoire du 22 mars 2023, confirmées à l'audience, qu'une enseignante a été recrutée le 21 mars 2023 afin de permettre l'ouverture de cette unité dans ce lycée à l'échéance la plus brève possible.

6. Eu égard aux diligences ainsi accomplies, à la date de la présente ordonnance, par les services de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en vue de l'exécution de l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille et aux moyens dont ils disposent, il n'y a pas lieu de modifier cette injonction. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par l'ordonnance attaquée, de sa demande présentée à cette fin, et sa requête en appel doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 25 mars 2024

Signé : Nicolas Polge


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492229
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2024, n° 492229
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492229.20240325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award