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25/03/2024 | FRANCE | N°492222

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 mars 2024, 492222


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400776 du 1er février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à la demande de M. B... A..., a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le scolariser dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.



M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le

fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'i...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400776 du 1er février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à la demande de M. B... A..., a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de le scolariser dans un établissement adapté à son profil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.

M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée par cette ordonnance afin qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter sans délai dans un établissement scolaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2401580 du 22 février 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance qu'il attaque repose sur une erreur de fait et méconnaît les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 22 mars 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'affecté le 24 janvier 2024 en classe de 3ème au collège André Malraux de Marseille, en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, il est loisible à M. A... de compléter sans délai les formalités d'inscription.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 mars 2024, à 11 heures :

- Me de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- les représentantes de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Si M. A... déclare maintenir, au contraire, les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces dernières.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 25 mars 2024

Signé : Nicolas Polge


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492222
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2024, n° 492222
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492222.20240325
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