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08/03/2024 | FRANCE | N°492139

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 mars 2024, 492139


Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2024.



Elle soutient que :

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la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves d'admissibilit...

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2024.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves d'admissibilité du concours auront lieu les 11, 12 et 13 mars 2024 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que, pour justifier son refus d'autorisation à concourir, le garde des sceaux, ministre de la justice ne s'est fondé que sur l'intitulé de son poste sans rechercher la réalité de ses fonctions ;

- cette décision méconnait l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dès lors qu'elle est docteure en droit et exerce un métier à caractère juridique, social et administratif par ses fonctions de technicienne/gestionnaire de recouvrement de cotisations au sein du service contentieux/recouvrement de la Mutualité sociale agricole, ce qui l'amène à participer au recouvrement contentieux des cotisations devant les juridictions compétentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- l'arrêté du 26 juillet 2023 portant ouverture au titre de l'année 2024 du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 mars 2024, à 11 heures :

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;

- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. /Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".

3. Pour critiquer la décision du 28 décembre 2023, dont elle demande la suspension de l'exécution, Mme B..., qui est titulaire d'un doctorat en droit, soutient que les fonctions qu'elle exerce depuis 1997 au sein de la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse comme technicienne contentieuse au département Entreprises, service contentieux, sont pertinentes pour l'exercice des fonctions de magistrat. Toutefois, au regard des dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 exigeant sept années d'expérience professionnelle qualifiant particulièrement les candidats pour l'exercice de fonctions judiciaires, ces fonctions, eu égard notamment à leur caractère peu varié, à leur faible technicité juridique et à la marge d'autonomie limitée laissée à l'intéressée, fne permettent pas de regarder, en l'état de l'instruction, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'en opposant le refus critiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas été prise au terme d'un examen effectif de la réalité des fonctions exercées n'est pas davantage de nature à faire naître un tel doute.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que Mme B... n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 8 mars 2024

Signé : Alain Seban


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492139
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2024, n° 492139
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492139.20240308
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