Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 octobre et 23 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un nouvel arrêté avec effet rétroactif intégrant dans cette liste la profession des cadres de l'immobilier telle que codifiée 376G par le descriptif des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2024, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques en tant qu'il exclut la profession des cadres de l'immobilier de la liste des professions ouvrant droit à reprise d'ancienneté et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un nouvel arrêté avec effet rétroactif au 17 mai 2007 intégrant dans cette liste cette profession.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été publié le 10 août 2011 au Journal officiel de la République Française. La requête de M. A... dirigée contre cet arrêté n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 octobre 2023, soit après l'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol