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04/03/2024 | FRANCE | N°476035

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 04 mars 2024, 476035


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet et 23 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

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2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté indu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet et 23 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un nouvel arrêté avec effet rétroactif au 17 mai 2007 intégrant dans cette liste la profession des cadres de l'immobilier telle que codifiée 376G par le descriptif des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003), sans restreindre le bénéfice de reprise d'ancienneté aux périodes d'activité professionnelle accomplies sous un régime salarié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2024, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 3 mai 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts en tant qu'ils excluent la profession des cadres de l'immobilier de la liste des professions ouvrant droit à reprise d'ancienneté et en tant qu'ils restreignent le bénéfice du dispositif de reprise d'ancienneté qu'il prévoit aux anciens salariés des professions qu'il liste, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un nouvel arrêté avec effet rétroactif au 17 mai 2007 intégrant dans cette liste cette profession, sans restreindre le bénéfice de reprise d'ancienneté aux périodes d'activité professionnelle accomplies sous un régime salarié.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été publié le 17 mai 2007 au Journal officiel de la République Française. La requête de M. A... dirigée contre cet arrêté, au demeurant abrogé par l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 juillet 2023, soit après l'expiration du délai ainsi imparti par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 4 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 476035
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2024, n° 476035
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476035.20240304
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