Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier de Paray-le-Monial, devenu le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum les sociétés Groupe 6, Egis Bâtiments Rhône-Alpes, Geoffrey Setan, Martin Rebeuf, Aubonnet et fils et M. B... A..., sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 3 781 272 euros TTC en réparation des désordres affectant le revêtement des sols du rez de chaussée bas et du premier étage de l'établissement, outre 30 870,44 euros TTC de frais d'expertise. Par jugement n° 1601573 du 20 avril 2021, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Groupe 6, Egis Bâtiments Rhône-Alpes et Geoffrey Setan à verser au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais les sommes de 2 596 950,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des locaux de soin, 112 661,04 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les locaux techniques, 893 060 euros TTC au titre des autres préjudices subis par le centre hospitalier et 30 870,44 euros TTC au titre des frais d'expertise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n°s 21LY02029, 21LY02044 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes, d'une part, des sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan d'autre part, ainsi que sur appel incident et provoqué du centre hospitalier du Pays de Charolais-Brionnais, condamné in solidum les sociétés Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Groupe 6, Geoffrey Setan, Martin Rebeuf et Aubonnet et fils ainsi que M. A... à verser au centre hospitalier la somme de 2 824 848,96 euros TTC en réparation des désordres affectant les locaux de soin, la somme de 121 226,04 euros en réparation des désordres affectant les locaux techniques, condamné la société Groupe 6 à garantir la société Egis Bâtiment Rhône-Alpes de la totalité de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au titre de la réparation des désordres affectant les locaux techniques, mis à la charge des sociétés Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Groupe 6, Geoffrey Setan, Martin Rebeuf et Aubonnet et fils ainsi que de M. A... les frais d'expertise, liquidés à hauteur de 30 870,44 euros TTC, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan demandent au Conseil d'Etat, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, des sociétés Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Martin Rebeuf, Aubonnet et fils, E... C... D..., de M. B... A... et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Groupe 6 et de la société Geoffrey Setan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a insuffisamment motivé et a statué infra petita en ne procédant à aucun partage de responsabilité entre les parties reconnues responsables, ou, à tout le moins, l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas que la répartition des charges de la réparation des désordres affectant les locaux de soin devait se faire par " parts viriles " ;
- a inexactement qualifié et dénaturé les faits en retenant que les désordres en cause leur étaient imputables ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les entrepreneurs n'avaient commis aucune faute et en rejetant les conclusions qu'elles avaient formées contre ces derniers tendant à ce qu'ils les garantissent d'une éventuelle condamnation à réparer les désordres affectant les locaux de soin ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la faute du maître d'ouvrage était sans incidence sur l'engagement de leur responsabilité s'agissant des désordres affectant les locaux techniques ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les entrepreneurs n'étaient pas tenus de vérifier l'adéquation du produit qu'ils posaient à l'usage ultérieur des locaux et en rejetant leurs conclusions tendant à ce qu'ils les garantissent d'une éventuelle condamnation à réparer les désordres affectant les locaux techniques.
3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué statuant sur les conclusions formées par les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan tendant à ce que les sociétés Martin Rebeuf, Aubonnet et fils et M. A... les garantissent de la condamnation à réparer les désordres affectant les locaux de soin.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi des sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan est admis en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué statuant sur les conclusions formées par les sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan tendant à ce que les sociétés Martin Rebeuf Aubonnet et fils et M. A... les garantissent de la condamnation à réparer les désordres affectant les locaux de soin.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Groupe 6 et Geoffrey Setan.
Copie en sera adressée au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, aux sociétés Egis Bâtiment Rhône-Alpes, Martin Rebeuf, Aubonnet et fils, E... C... D..., à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.