La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2024 | FRANCE | N°491548

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 février 2024, 491548


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion portant extension d'avenants à des accords conclus dans le cadre de la convention collective

nationale de la plasturgie en tant qu'il étend l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion portant extension d'avenants à des accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie en tant qu'il étend l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

2°) à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait jugé que l'arrêté d'extension du 8 décembre 2023 constitue un acte indivisible, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans son intégralité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté cause aux entreprises concernées par son champ d'application un préjudice financier grave et immédiat en ce qu'il crée une obligation de s'acquitter d'une contribution conventionnelle à une brève échéance ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de signature ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les avenants étendus n'ont pas tous été soumis à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelles, dont la double consultation est obligatoire en vertu de l'article L. 2261- 24 du code du travail ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les deux avenants étendus n'ont pas été signés et conclus par au moins une organisation syndicale d'employeurs ou une association d'employeurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les deux avenants étendus n'ont pas été négociés et conclus par une organisation d'employeurs représentative dans leur champ d'application, en méconnaissance des exigences de l'article L. 2261-19 du code du travail ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il étend l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a étendu des avenants à des accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie. Le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il étend l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, l'organisation requérante invoque les surcoûts qui résulteront pour les entreprises de plasturgie de la mise en œuvre de cet avenant étendu, en ce qu'il impose une contribution conventionnelle supplémentaire destinée à accompagner la politique de formation de la branche de 0 ,15 % de la masse salariale brute, exigible dès avant la fin premier trimestre 2024 et applicable aux entreprises de moins de dix salariés qui en étaient jusque-là exemptées. Toutefois, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'ampleur de ces surcoûts au regard du chiffre d'affaires et des résultats des entreprises concernées ni l'impact potentiel de l'extension de l'avenant sur la situation financière de la branche dans des conditions caractérisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur représenté.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur ne peut être accueillie, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance).

Fait à Paris, le 16 février 2024

Signé : Christine Maugüé


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491548
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2024, n° 491548
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491548.20240216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award