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16/02/2024 | FRANCE | N°491541

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 février 2024, 491541


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels

de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'arrêté contesté préjudicie, d'une part, aux intérêts des opérateurs de la filière de la plasturgie qu'elle représente et, d'autre part, à l'intérêt général et à la sécurité juridique faute d'avoir été notifié préalablement à la Commission européenne ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, le Conseil national d'évaluation des normes n'a pas été régulièrement consulté et, d'autre part, il n'a pas été notifié à la Commission européenne conformément à l'article 5 de la directive (UE) n°2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;

- l'arrêté contesté est fondé sur des dispositions législatives contraires au droit de l'Union européenne dès lors que les articles L. 541-10-11 et L. 541-10-17 du code de l'environnement ainsi que le décret n° 2021-517 méconnaissent les directives n° 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 et n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 ;

- la directive (UE) n°2015/1535 du 9 septembre 2015 ;

- la directive (UE) n° 2019/904 du 5 juin 2019 ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a arrêté le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. Le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, l'organisation requérante soutient, d'une part, que l'arrêté préjudicie aux intérêts des entreprises de la plasturgie et, d'autre part, qu'il prive d'effet, faute d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne, la procédure dite " TRIS ", au cours de laquelle un projet de règle technique notifié à la Commission européenne ne peut être adopté. Toutefois, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir, en l'absence de tout élément chiffré et de toute donnée précise, que l'arrêté aurait un impact potentiel sur la situation financière de la branche ou des conséquences sur l'emploi dans des conditions caractérisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur représenté. L'organisation requérante ne justifie pas davantage en quoi la méconnaissance alléguée de l'obligation de notification de l'arrêté à la Commission européenne porterait par elle-même atteinte à l'intérêt général et à la sécurité juridique.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, la requête du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur ne peut être accueillie, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance).

Fait à Paris, le 16 février 2024

Signé : Christine Maugüé


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491541
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2024, n° 491541
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491541.20240216
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