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16/02/2024 | FRANCE | N°477581

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 février 2024, 477581


Vu la procédure suivante :



La société Les P'tits Princes a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre la suspension de la licence de pêche européenne du navire " St Jean " pour une durée de sept jours, l'attribution de sept points de pénalité sur la licence européenne de pêche de ce navire et la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.



Par un jug

ement n° 2103058 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé ...

Vu la procédure suivante :

La société Les P'tits Princes a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre la suspension de la licence de pêche européenne du navire " St Jean " pour une durée de sept jours, l'attribution de sept points de pénalité sur la licence européenne de pêche de ce navire et la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.

Par un jugement n° 2103058 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision du 1er juin 2021 du préfet de la région Normandie en tant qu'elle a prononcé à l'encontre de la société Les P'tits Princes la suspension de la licence de pêche européenne du navire " St Jean " pour une durée de sept jours, d'autre part, réduit à six points la pénalité qui lui était infligée sur ce navire et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance n° 23DA00989 du 19 juillet 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme irrecevable l'appel formé contre ce jugement par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes du premier alinéa l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 mars 2023 a été notifié le même jour dans l'application Télérecours au préfet de la région Normandie, lequel en a accusé réception à cette date, il n'a pas été notifié au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former un appel au nom de l'Etat à son encontre. Dès lors, le délai d'appel de deux mois ouvert contre ce jugement ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, courir contre l'Etat. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable pour tardiveté sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2023, et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 19 juillet 2023 de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la société Les P'tits Princes.

Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 16 février 2024.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 477581
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2024, n° 477581
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:477581.20240216
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