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16/02/2024 | FRANCE | N°472835

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 février 2024, 472835


Vu la procédure suivante :



M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value d'apport réalisée le 28 juillet 2016 par Mme B..., ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804254 du 28 décembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 21TL00748 du 23 février 2023, la cour administ

rative d'appel de Toulouse a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu e...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison d'une plus-value d'apport réalisée le 28 juillet 2016 par Mme B..., ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804254 du 28 décembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21TL00748 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de cette plus-value d'apport, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur appel, relatives aux majorations mises à leur charge en application de l'article 1730 du code général des impôts.

Par un pourvoi, enregistré le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 28 juillet 2016, Mme C... B... a notamment apporté à la société par actions simplifiée (SAS) GA 7, dont elle était jusque-là l'associée unique, 6 541 actions de la société par actions simplifiée (SAS) Gaillard et reçu en contrepartie 2 741 675 actions nouvellement émises par la société GA 7, réalisant à cette occasion une plus-value de 3 064 804 euros. La société Gaillard a procédé, le 26 septembre 2016, au rachat puis à l'annulation de celles de ses actions qui avaient été apportées à la société GA 7. Le 27 octobre 2016, cette dernière société a réinvesti plus de 50 % du montant du produit de cette cession en procédant à l'acquisition, auprès de la société Gaillard, de 291 parts sociales de la société Groupement forestier de la forêt de Bauzon. M. et Mme B... ont déclaré en 2017, au titre de l'imposition de leurs revenus de l'année 2016, la plus-value réalisée lors de l'apport par Mme B... des titres de la société Gaillard qu'elle détenait à la société GA 7, sur laquelle ils ont appliqué l'abattement pour durée de détention de 65 % prévu par le b du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts. Par une réclamation du 9 septembre 2017, M. et Mme B... ont demandé le bénéfice du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du même code et, par suite, le dégrèvement de l'imposition de cette plus-value au titre de l'année 2016. L'administration a rejeté leur demande au motif que, dès lors que la société GA 7 contrôlait déjà, à l'issue de l'opération d'apport du 28 juillet 2016, la société Groupement forestier de la forêt de Bauzon, le réinvestissement par la première de plus de 50 % du produit de la cession des titres apportés dans l'acquisition de titres de la seconde ne pouvait être regardé comme lui ayant conféré le contrôle de celle-ci, condition à laquelle le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts subordonne le maintien du report d'imposition de la plus-value d'apport. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value d'apport en litige, réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2020 en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de leur appel, relatives aux majorations mises à leur charge en application de l'article 1730 du code général des impôts.

2. Aux termes du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (...) Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : (...) 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article (...) Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le maintien du report d'imposition de la plus-value réalisée, dans les conditions prévues à cet article, à l'occasion de l'apport de titres à une société est, lorsqu'il procède du réinvestissement, dans les proportions et délais requis, du produit de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, subordonné à ce que la première société, qui doit obtenir par ce réinvestissement le contrôle de la seconde, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, n'en dispose pas déjà à la date à laquelle intervient cette acquisition.

3. Pour juger que le rachat et l'annulation, par la société Gaillard, le 26 septembre 2016, de ceux de ses titres qui avaient été apportés le 28 juillet 2016 par Mme B... à la société GA 7 n'avait pas mis fin au report d'imposition, prévu par l'article 150-0 B ter du code général des impôts, de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, la cour s'est fondée sur ce qu'il résultait de l'instruction que la société GA 7 avait réinvesti plus de 50 % du montant du produit du rachat dans l'acquisition, le 27 octobre 2016, de 291 parts sociales de la société Groupement forestier de la forêt de Bauzon, ce qui lui avait permis de détenir 301 des 600 parts composant le capital de cette société et ainsi d'en acquérir le contrôle.

4. La cour a en outre jugé que la circonstance, à la supposer établie, que la société GA 7 contrôlait la société Groupement forestier de la forêt de Bauzon à l'issue de l'opération d'apport du fait de la détention par la société Gaillard de la quasi-totalité des parts de cette société ne permettait pas, par elle-même, de regarder comme non satisfaite la condition de réinvestissement avec prise de contrôle à laquelle l'article 150-0 B ter du code général des impôts subordonne le maintien du report d'imposition en cas de cession des titres apportés, dès lors que la société GA 7 avait, à la date du réinvestissement, perdu ce contrôle du fait du rachat et de l'annulation des titres de la société Gaillard au travers desquels elle l'exerçait. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation et n'a pas insuffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B... et Mme C... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 24 janvier 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 février 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472835
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. - PLUS-VALUES MOBILIÈRES. - REPORT D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES RÉALISÉES LORS D’OPÉRATIONS D’APPORT DE TITRES (ART. 150-0 B TER DU CGI) – CESSION DES TITRES APPORTÉS OU OPÉRATION ASSIMILÉE – MAINTIEN DU REPORT EN CAS DE RÉINVESTISSEMENT DU PRODUIT DE CETTE OPÉRATION PAR LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L’APPORT – CONDITION TENANT À CE QUE L’OPÉRATION AIT « POUR EFFET » DE LUI « CONFÉRER » LE CONTRÔLE D’UNE SOCIÉTÉ EXERÇANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE, LIBÉRALE, AGRICOLE OU FINANCIÈRE – PORTÉE.

19-04-02-08-01 Il résulte du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI), éclairé par ses travaux préparatoires, que le maintien du report d’imposition de la plus-value réalisée, dans les conditions prévues à cet article, à l’occasion de l’apport de titres à une société est, lorsqu’il procède du réinvestissement, dans les proportions et délais requis, du produit de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, subordonné à ce que la première société, qui doit obtenir par ce réinvestissement le contrôle de la seconde, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI, n’en dispose pas déjà à la date à laquelle intervient cette acquisition.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2024, n° 472835
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Lapierre
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BOUCARD-MAMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472835.20240216
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