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14/02/2024 | FRANCE | N°491005

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 février 2024, 491005


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à interven

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Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, en troisième lieu, d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la Ville de Paris de procéder à une nouvelle évaluation de sa situation et, en dernier lieu, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance n° 2400101 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. B... dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, en troisième lieu, dans l'hypothèse où M. B... est admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 700 euros à verser à M. A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour ce conseil, de renoncer à la part contributive de l'Etat et, dans le cas où M. B... ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, dit que cette somme lui sera directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu son office en lui ordonnant de prendre en charge les besoins scolaires de M. B... ;

- l'appréciation portée par la maire de Paris sur la minorité de M. B... n'est pas manifestement erronée dès lors que, en premier lieu, les mentions sur les documents d'identité de M. B... ne peuvent être regardées comme assorties de garanties suffisantes leur conférant à elles-seules une valeur probante, en deuxième lieu, des incohérences peuvent être relevées dans le récit de M. B..., concernant notamment sa scolarité et, en dernier lieu, le rapport d'évaluation mentionne une incompatibilité entre " l'attitude et le mode d'expression " de M. B... et l'âge allégué ;

- M. B... n'établit pas présenter une vulnérabilité particulière justifiant, compte tenu de l'état de saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence pour mineurs, qu'il lui soit enjoint d'assurer son hébergement d'urgence et la prise en charge de ses besoins essentiels ;

- l'injonction adressée par le juge des référés de procéder à la prise en charge des besoins scolaires de M. B... ne peut être exécutée si elle vise sa scolarisation immédiate, eu égard au caractère provisoire de la décision et aux contraintes pesant sur le service public de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Ville de Paris et, d'autre part, M. B... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 janvier 2024, à 15 heures :

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ville de Paris ;

- la représentante de M. B... ;

- M. B... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 1er février 2024 à 11h ;

Vu le mémoire après audience, enregistré le 31 janvier 2024, présenté par la Ville de Paris ;

Vu le mémoire après audience, enregistré le 1er février 2024, présenté par M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 211-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités d'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ".

3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

7. M. B..., qui allègue être un ressortissant ivoirien âgé de seize ans car né le 8 août 2007, s'est présenté à l'accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 29 novembre 2023, pour bénéficier d'une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d'évaluation le 1er décembre 2023. A l'issue de cet entretien, sa minorité n'a pas été admise. Il a fait l'objet le même jour d'une décision de refus de prise en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l'enfance. Il a alors saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander une mesure d'assistance éducative. Il a également a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens. Par l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la maire de Paris d'assurer l'hébergement de M. B... dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité.

8. Pour refuser d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, la Ville de Paris a retenu que ses propos concernant sa famille et sa vie quotidienne dans son pays d'origine ne comportaient pas de repères temporels croisés permettant de les rattacher à l'âge déclaré, que son parcours scolaire présentait des incohérences dès lors qu'il a déclaré avoir commencé l'école à 5 ans lorsque la scolarité commence vers 6-7 ans, que le degré de maturité dont il a fait preuve notamment lors de son parcours migratoire n'était pas compatible avec l'âge déclaré et qu'il n'apportait aucun élément permettant d'attester de la prise en compte de sa minorité par les autorités locales espagnoles lors de son passage dans ce pays. Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, il résulte toutefois de l'instruction que, pour justifier de sa minorité, M. B... a présenté aux services de l'accueil des mineurs non accompagnés, une copie légalisée de son extrait d'acte de naissance datée du 8 septembre 2023, envoyée par sa mère lors de son séjour en Espagne, et a joint, à sa requête, une copie d'un extrait conforme de jugement supplétif d'acte de naissance du 27 juillet 2023 pris par la section de Lakota du tribunal de première instance de Divo du 7 décembre 2023, une copie du certificat de nationalité ivoirienne du 10 novembre 2023, deux copies d'extraits du registre des actes d'état-civil pour 2023 de la commune de Zikisso tirant les conséquences du jugement supplétif ainsi qu'une copie intégrale de son acte de naissance. Les originaux ont été transmis au juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris qui fait procéder à leur expertise. Des photographies des cartes nationales d'identité des deux parents de M. B... ont également été produites. Les mentions figurant sur ces documents sont cohérentes avec celles figurant sur les copies des pièces d'état-civil produites par M. B.... En l'état de l'instruction, comme l'a relevé le premier juge, l'ensemble des mentions figurant sur ces documents sont concordantes, aucune véritable incohérence n'ayant, par ailleurs, été relevée par la Ville de Paris. Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. B....

Sur l'injonction adressée à la Ville de Paris d'assurer la prise en charge des besoins scolaires de M. B... :

9. Eu égard caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge administratif statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans l'attente de la décision du juge civil sur la minorité de l'intéressé et sa prise en charge éventuelle par l'aide sociale à l'enfance, l'injonction adressée à La Ville de Paris de pourvoir aux besoins scolaires de M. B... doit prendre en compte, d'une part, la nécessité de procéder à un ensemble de tests et d'évaluations préalables à toute scolarisation permettant de préciser son niveau scolaire et sa maîtrise de la langue française, et d'autre part, la difficulté pour les établissements scolaires concernés de procéder en cours d'année à la scolarisation immédiate de M. B... avant que la décision du juge des enfants concernant sa minorité soit intervenue. Par suite, si la Ville de Paris fait valoir à bon droit que la portée de cette injonction doit s'accorder aux contraintes résultant de l'afflux de mineurs isolés et de l'organisation du service public de l'éducation, et au caractère temporaire des mesures ordonnées par le juge du référé-liberté, elle n'est pas fondée à en demander l'annulation.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la Ville de Paris doit être rejetée.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.

Article 2 : La ville de Paris versera à M. B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris ainsi qu'à M. C... B....

Fait à Paris, le 14 février 2024

Signé : Cyril Roger-Lacan


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 491005
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2024, n° 491005
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491005.20240214
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