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14/02/2024 | FRANCE | N°474327

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 14 février 2024, 474327


Vu la procédure suivante :



La société Getelec TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à lui verser une provision de 178 803 euros correspondant au solde du marché de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées de Goyave. Par une ordonnance n° 2200644 du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadelo

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Par une ordonnance n° 22BX02699 ...

Vu la procédure suivante :

La société Getelec TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à lui verser une provision de 178 803 euros correspondant au solde du marché de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées de Goyave. Par une ordonnance n° 2200644 du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22BX02699 du 4 avril 2023, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Getelec TP contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 19 mai, 5 juin, 15 septembre, 7 novembre 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Getelec TP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du SMGEAG la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Getéléc TP et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2024, présentée par la société Getelec TP ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que la société Getéléc TP et le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) ont conclu le 21 avril 2015 un marché public relatif à la construction d'une station d'épuration des eaux usées sur le territoire de la commune de Goyave. La société Getelec TP a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à lui verser une provision de 178 803 euros au titre du solde de ce marché de construction. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 avril 2023 par laquelle la juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe : " I. - Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé " Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe "./ Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales./ (...) II. - Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe :/ 1° Les communautés d'agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ;/ 2° La région de Guadeloupe ;/ 3° Le département de la Guadeloupe./ (...) III. - Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe détient l'ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l'eau et de l'assainissement telles qu'elles sont déterminées par la loi./ (...) VIII. - Les biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales./ Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721-6-1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-1 du même code, dans un délai d'un an à compter de sa création./ Par dérogation à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article L. 1321-1, à défaut d'accord entre les parties au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VIII, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission (...)./ Les transferts prévus au présent VIII sont réalisés à titre gratuit (...)./ IX. - Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l'exercice de celles-ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe./ Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent IX ne sont pas transférées au syndicat mixte./ (...) XI. - L'adhésion des membres mentionnés au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées aux III à VI./ (...) ".

3. Il résulte des dispositions du VIII de l'article 1er de la loi du 29 avril 2021, citées au point 2, que le transfert de la compétence mentionnée au III du même article n'entraîne la mise à disposition du SMGEAG de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de cette compétence, ainsi que le transfert de l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, que par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Il résulte également du IX du même article que seules les dettes financières des mêmes établissements publics membres du SMGEAG lui sont transférées. Par suite, la créance dont se prévaut la société Getelec TP, qui porte sur le solde d'un marché conclu avec le SIAEAG, qui n'est pas membre du SMGEAG, ne peut être regardée comme ayant été transférée à ce dernier en application de ces dispositions. L'obligation dont se prévaut cette société à ce titre ne peut ainsi pas être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable. Ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif. Il en résulte que les moyens invoqués d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office sont sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de cette ordonnance.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Getelec TP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Getelec TP une somme de 3 000 euros à verser au SMGEAG au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Getelec TP est rejeté.

Article 2 : La société Getelec TP versera au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Getelec TP et au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 474327
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2024, n° 474327
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474327.20240214
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